06 | Informations communiquées à l’Agence européenne des produits chimiques

  • Demandé par la ministre Jean-Luc Crucke, dans une lettre datée du 03/10/2025
  • Préparé par le groupe de travail normes de produits
  • Avec le CCE et la CCS Consommation
  • Approuvé par l’AG par procédures écrite le 14/11/2025

Avis (pdf)

 

 

Portée de la demande

Dépôt

Le 3 octobre 2025, Monsieur Jean-Luc Crucke, Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale, chargé du Développement durable, a adressé une demande d’avis au Conseil fédéral du Développement durable (CFDD), au Conseil central de l’économie (CCE) et à la Commission consultative spéciale « Consommation » (CCS Consommation), ci-après dénommés les organes consultatifs, concernant un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 23 mars 2020 relatif aux informations communiquées par tout fournisseur d’un article à l’Agence européenne des Produits chimiques. L’avis de ces organes consultatifs est demandé en vertu de l’article 19, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits visant à promouvoir des modes de production et de consommation durables et à protéger l’environnement, la santé publique et les travailleurs.

La date limite de la remise de l’avis est fixée au 3 novembre 2025, soit endéans un délai d’un mois.

Modification réglementaire envisagée

Le projet d’arrêté royal soumis pour avis a pour objectif d’introduire une exception pour les fournisseurs des équipements de défense en ce qui concerne l’obligation de transmettre des informations sur les déchets à l’Agence européenne des produits chimiques. Ce texte vise du matériel, essentiel à la préparation opérationnelle de la Belgique dans le cadre de ses engagements internationaux, qui risque de ne pas pouvoir être livré tant que l’exemption ne sera pas entrée en vigueur, en raison de restrictions imposées par certaines législations étrangères en matière de secret militaire.

Le projet d’arrêté royal sous revue modifie l’arrêté royal du 23 mars 2020 relatif aux informations communiquées par tout fournisseur d’un article à l’Agence européenne des produits chimiques (M.B. du 2 juin 2020). Cet arrêté transposait partiellement l’article 9, alinéa 1er, i), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, sur cet aspect précis : « tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil européen (REACH) communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1er, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques, et utilise les formats et les logiciels pour la transmission, fournis par l’Agence à cette fin ».

Dans sa version consolidée actuelle, cette directive relative aux déchets, qui poursuit un objectif de protection de l’environnement et de la santé, mentionne précisément ceci, en rapport à la disposition susvisée : Art. 9. « Les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Au minimum, ces mesures : (i) favorisent la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union pour ces matériaux et produits, et veillent à ce que tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021 ».

Le terme « article » vise, au sens de l’article 3, point 3 du règlement REACH, « un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique ».
Au sens de l’article 3, 33), du règlement REACH, le « fournisseur d’un article » est « tout producteur ou tout importateur d’un article, tout distributeur ou tout autre acteur de la chaîne d’approvisionnement qui met un article sur le marché ».

Le projet d’arrêté royal soumis pour avis fait référence à l’article 346 TFUE, selon lequel :

« 1. Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après :

  1. a) aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,
  2. b) tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
  3. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent. ».

Le projet d’arrêté royal sous revue prévoit une liste d’articles utilisés ou destinés à être utilisés pour la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale dans le domaine de la défense autres que ceux figurant dans la liste établie par la Décision 255/58 du Conseil européen du 15 avril 1958. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de déterminer les modalités de communication et de conservation des informations concernant ces articles.

Travaux en sous-commission et en séance plénière

Il a été convenu que les secrétariats rédigeraient un projet d’avis. Le présent projet d’avis a été soumis pour approbation par voie électronique à l’assemblée plénière du CCE (approuvé le 14/11/2025) et à la CCS Consommation (approuvé le 14/11/2025), ainsi qu’à l’assemblée générale du CFDD (approuvé le 14/11/2025).

 

Avis

1. Législation européenne

  • [1] Les organes consultatifs observent que, en vertu de plusieurs actes législatifs européens – dont le règlement REACH (article 2.3) auquel la directive relative aux déchets (que transpose sur cet aspect l’arrêté royal concerné) fait très explicitement référence -, les États membres peuvent déjà prévoir des exemptions au régime harmonisé dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans un article, ceci « lorsque cela s’avère nécessaire aux intérêts de la défense ».
  • [2]  Les membres qui représentent les organisations patronales les plus représentatives[1][2] comprennent que la mise en œuvre d’une approche au cas par cas pour les exemptions représenterait une charge de travail trop importante et ne permettrait pas, dans le contexte actuel d’incertitude et de potentielle urgence, de répondre efficacement à la problématique soulevée par le Ministre. Ils comprennent dès lors le recours, à l’article 346 du TFUE pour justifier non seulement l’exemption des produits figurant déjà sur la liste établie par la Décision 255/58 du Conseil européen du 15 avril 1958, mais aussi l’exemption d’autres articles utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre de la protection des intérêts essentiels de sécurité nationale dans le domaine de la défense.
  • [3]  Les membres qui représentent les organisations les plus représentatives des travailleurs et les organisations des consommateurs[3] s’opposent fermement à la généralisation d’un système d’exception sur la base du recours à l’article 346 TFUE, au-delà de la liste établie par le Conseil européen, ceci pour des raisons liées à la transparence, la sécurité et la protection des travailleurs (et spécifiquement ceux du secteur de la défense et leurs sous-traitants), des citoyens et de l’environnement.
  • [4] Les organes consultatifs se rejoignent dans le constat qu’une coordination de ces aspects devrait être précisée au niveau européen plutôt qu’au seul niveau national et ce, notamment afin d’éviter les possibilités de pression de la part de fournisseurs hors UE sur le respect de la législation européenne en matière d’information.
  • [5] En ce même sens, les organes consultatifs estiment également que les informations concernant des articles utilisés pour la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale dans le domaine de la défense devraient aussi, tout en prévoyant que ces données ne soient pas rendues publiques quand la sécurité nationale l’exige (le cas échéant, par une modification de la législation européenne pertinente), être conservées par l’Agence européenne des produits chimiques.
  • [6] Les organes consultatifs estiment que cette centralisation de l’information rendrait possible un monitoring au niveau européen de l’impact sur le climat et l’environnement des activités liées à la défense.
  • [7] Les organes consultatifs insistent sur l’importance d’une bonne gestion et d’une bonne communication de l’information en vue de garantir la santé et la sécurité des militaires, des travailleurs et des travailleuses ainsi que des citoyen(ne)s de manière générale, en particulier si des militaires devaient être déployés dans les rues de villes belges et en cas d’accident impliquant des articles visés par le projet d’arrêté royal soumis pour avis. Ils rappellent encore que l’objectif de la législation européenne sur les déchets, à laquelle il est proposé de déroger par cette procédure exceptionnelle figurant à l’article 346 TFUE, est d’abord la protection de l’environnement et de la santé, afin de favoriser « la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits ».

2. Interprétation stricte de la dérogation et contenu incomplet de l’arrêté royal sous revue

  • [8] Les organes consultatifs constatent que c’est le ministre qui a la Défense dans ses attributions qui est chargé de déterminer les modalités de communication et de conservation des informations concernant ces « autres articles utilisés ou destinés à être utilisés pour la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale dans le domaine de la défense ».
  • [9] Les organes consultatifs estiment que le champ d’application de l’article 2.2.2° du projet d’arrêté royal soumis pour avis, concernant « ces autres articles », n’est pas suffisamment clair et est potentiellement beaucoup trop large. Du moins, la dérogation doit explicitement être limitée aux « articles » visés par la directive sur les déchets et le règlement REACH. La manière d’établir cette seconde liste devrait être précisée de manière stricte et limitative dans l’arrêté royal.
  • [10] Les organes consultatifs observent d’ailleurs que, pour la Cour de Justice de l’Union européenne, les dérogations prises en vertu de l’article 346 TFUE sont des dérogations aux libertés fondamentales. Il en résulte qu’elles doivent faire l’objet d’une interprétation stricte[4]. Cette interprétation stricte vaut aussi pour l’interprétation de l’article 2.2.1° (et la liste reprenant les catégories d’armes, de munitions et du matériel de guerre) : bien que le paragraphe 1, sous b), de l’article 346 TFUE fasse état des mesures qu’un État membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, cet intérêt ne doit pas seulement être invoqué, mais démontré, selon la Cour de justice de l’Union européenne[5].
  • [11]  Selon les organes consultatifs, il en résulte également que les conditions de délivrance de l’attestation – et ses effets : durée de validité, recours éventuels en cas de non-délivrance … – ainsi que certaines des modalités de communication et de conservation des informations concernant les articles visés devraient être précisées dans le projet d’arrêté royal sous revue. La délégation au seul ministre de la Défense sur ces aspects également, sans autre précision, semble excessive, d’autant plus que l’arrêté ministériel concerné n’est pas encore disponible pour en vérifier les termes.
  • [12]  En outre, les organes consultatifs considèrent que le projet d’arrêté royal sous revue devrait prévoir explicitement que les informations communiquées à la Défense peuvent être consultées par la commission parlementaire permanente « Défense nationale ».
  • [13]  Les organes consultatifs observent enfin que les ministres ayant respectivement la Santé publique et l’Environnement dans leurs attributions sont en charge de l’exécution de cet arrêté, sans que leur rôle ne soit toutefois précisé.

3. Conservation de l’information, mesures préventives et information du public

  • [14]  Les organes consultatifs estiment que, dans tous les cas, le ministère de la Défense doit être chargé de la conservation des informations classées secrètes et de la communication de celles-ci (éventuellement anonymisées) en cas d’accidents et lorsque les articles en question ne sont plus utilisés.
  • [15]  Au vu des cas de contamination s’étant déjà produits autour de bases militaires, les organes consultatifs rappellent l’importance de prendre des mesures préventives afin d’éviter la pollution de la terre et de l’eau par des substances dangereuses ainsi que, le cas échéant, des mesures de traitement des eaux et des sols en cas de contamination.
  • [16]  Enfin, les organes consultatifs demandent d’assurer une information aussi claire et transparente que possible de la population riveraine éventuellement touchée en cas de contamination.

 

 

 

 

[1] Pour la CCS Consommation, il s’agit des membres représentant la production, la distribution, les classes moyennes et l’agriculture.

[2] Membres du CFDD qui soutiennent cette position : Mme Vanessa Biebel – vice-présidente ; Mmes Ann Nachtergaele et Françoise Van Tiggelen et M. Piet Vanden Abeele – représentants des employeurs

Membres du CFDD qui s’opposent à cette position : M. Patrick Dupriez – Président ; MM. Bart Vannetelbosch et Arnaud Collignon – vice-présidents ; M. Benjamin Clarysse – représentant des organisations non gouvernementales pour la protection de l’environnement ; MM. Nicolas Van Nuffel et Jonathan Matthysen – représentants des organisations non gouvernementales pour la coopération au développement ; MM. Joris Verschueren, Sacha Dierckx et Luca Ciccia – représentants des organisations des travailleurs.

[3] Membres du CFDD qui soutiennent cette position : M. Patrick Dupriez – Président ; MM. Bart Vannetelbosch et Arnaud Collignon – vice-présidents; M. Benjamin Clarysse – représentant des organisations non gouvernementales pour la protection de l’environnement ; MM. Nicolas Van Nuffel et Jonathan Matthysen – représentants des organisations non gouvernementales pour la coopération au développement ; MM. Joris Verschueren, Sacha Dierckx et Luca Ciccia – représentants des organisations des travailleurs.

Membres du CFDD qui s’abstiennent sur cette position : Mme Françoise Van Tiggelen – représentante des employeurs.

Membres du CFDD qui s’opposent à cette position : Mme Vanessa Biebel – vice-présidente ; Mme Ann Nachtergaele et M. Piet Vanden Abeele – représentants des employeurs.

[4] En ce sens : arrêts Commission/Finlande, C‑284/05, EU:C:2009:778, point 46, et Insinööritoimisto InsTiimi, C‑615/10, EU:C:2012:324, point 35.

[5] En ce sens : CJUE, arrêts Commission/Finlande, C‑284/05, EU:C:2009:778, point 49, et Insinööritoimisto InsTiimi, EU:C:2012:324, point 45 ; arrêt Schiebel Aircraft GmbH, C-474/12, ECLI:EU:C:2014:2139)

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