- A la demande de Frank Vandenbroucke, Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la lutte contre la pauvreté
- Préparé par le groupe de travail Normes de Produits
- Avec le CCE, la CCS Consommation
- Approuvé par l’Assemblée générale par procédure écrite le 25/09/2026
Avis (pdf)
Portée de la demande
Dépôt
- Le 20 juillet 2026, Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la lutte contre la pauvreté, a adressé une demande d’avis au Conseil fédéral du Développement durable (CFDD), au Conseil central de l’économie (CCE) et à la Commission consultative spéciale « Consommation » (CCS Consommation), ci-après dénommés les organes consultatifs, concernant un projet d’arrêté royal établissant des exigences minimales en matière d’hygiène pour les matériaux entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine et un projet d’arrêté royal relatif à la notification des organismes d’évaluation de la conformité des produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine. L’avis de ces organes consultatifs est demandé en vertu de l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits visant à promouvoir des modes de production et de consommation durables et à protéger l’environnement, la santé publique et les travailleurs.
- La date limite de la remise de l’avis est fixée au 30 septembre 2026.
Modifications réglementaires envisagées
- Le projet d’arrêté royal premier cité vise à transposer en droit belge l’article 11 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 concernant la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Cet article détermine, au niveau européen, les normes harmonisées pour les matériaux entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine.
- Le deuxième projet d’arrêté royal détermine quant à lui la procédure de notification des organismes d’évaluation de la conformité des produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine.
Travaux en sous-commission et en séance plénière
- Il a été convenu que les secrétariats rédigeraient un projet d’avis. Le présent projet d’avis a été soumis pour approbation par voie électronique à l’assemblée plénière du CCE (approuvé le 25/09/2026) et à la CCS Consommation (approuvé le 25/09/2026), ainsi qu’à l’assemblée générale du CFDD (approuvé le 25/09/2026).
Avis
1. Projet d’A.R. « matériaux »
- [1] Les organes consultatifs comprennent que la marge de manœuvre dont dispose l’Administration dans le projet d’arrêté royal établissant des exigences minimales en matière d’hygiène pour les matériaux entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine se situe essentiellement au niveau des dates d’entrée en application visées aux articles 5 et 6 de ce projet de réglementation et n’ont pas de remarque à formuler sur cet élément.
- [2] Les organes consultatifs observent que le délai de mise en application, qui est de cinq ans (2032), ne s’applique qu’aux produits qui sont jugés conformes aux exigences nationales en matière d’hygiène et pour lesquels un certificat de conformité est encore valable au 31 décembre 2026.
- Ils observent aussi qu’un mécanisme de reconnaissance est prévu, afin de ne pas perturber la circulation des produits sur le marché belge. En effet, l’article 6 du projet d’arrêté royal sous revue prévoit que les produits qui sont jugés conformes aux exigences nationales en matière d’hygiène applicables aux produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine d’un autre État membre de l’Union européenne et pour lesquels le certificat de conformité national de cet autre État membre est toujours valable au 31 décembre 2026, peuvent être mis sur le marché en Belgique jusqu’à l’obtention du certificat européen, ou jusqu’au 30 décembre 2032 inclus.
- [3] Les organes consultatifs constatent que la possibilité laissée aux Etats membres d’adopter des mesures de protection plus rigoureuses pour l’utilisation de matériaux finaux dans des circonstances spécifiques – en particulier lorsque la qualité spécifique des eaux brutes locales l’impose -, prévue à l’article 11, § 7, alinéa 3, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine n’a pas été utilisée dans le projet d’arrêté royal précité et invite l’Administration à garder cette possibilité à l’esprit.
2. Projet d’A.R. « notification »
- [4] Les organes consultatifs n’ont pas de remarque à formuler sur le projet d’arrêté royal relatif à la notification des organismes d’évaluation de la conformité des produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine.