- Demandé par David Clarinval, vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Economie et de l’Agriculture, dans une lettre datée du 25 novembre 2025
- Préparé par le groupe de travail Normes de Produits
- Avec le CCE et la Commission consultative spéciale « Consommation »
- Approuvé par l’Assemblée générale par procédure écrite le 3 mars 2026
Avis (pdf)
Portée de la demande
Dépôt
Le 25 novembre 2025, Monsieur David Clarinval, ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Agriculture, a adressé une demande d’avis au Conseil fédéral du Développement durable (CFDD), au Conseil central de l’économie (CCE) et à la Commission consultative spéciale « Consommation » (CCS Consommation), ci-après dénommés les organes consultatifs, concernant un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement dura ble. L’avis de ces organes consultatifs est demandé en vertu de l’article 19, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits visant à promouvoir des modes de production et de consommation durables et à protéger l’environnement, la santé publique et les travailleurs.
La date limite de la remise de l’avis est fixée au 25 février 2026.
Modifications réglementaires envisagées
Le projet d’arrêté royal soumis pour avis a pour objectif d’actualiser et de clarifier une série de dispositions de l’arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, avec une attention particulière pour celles concernant la phytolicence.
L’arrêté royal du 19 mars 2013 précité transpose partiellement la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, dont l’objectif est de réduire les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides (article 1).
Cette directive impose aux États membres de veiller à ce que tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers aient accès à une formation appropriée, dispensée par des organismes désignés par les autorités compétentes. Il s’agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d’acquérir et de mettre à jour les connaissances s’il y a lieu. Les 13 thèmes de ces formations sont énumérés à l’annexe I de la directive.
Les dispositions modificatrices du projet d’arrêté royal soumis pour avis portent en particulier sur :
- la définition de « distributeur » ;
- la formation de base nécessaire pour obtenir une phytolicence ;
- la formation continue ;
- les conseils dispensés par les vendeurs de produits phytopharmaceutiques ;
- les sanctions en cas d’infraction ;
- le stockage des produits phytopharmaceutiques ;
- les licences délivrées à l’étranger et leur reconnaissance mutuelle.
Le projet d’arrêté royal sous revue est accompagné d’une note explicative très détaillée, article par article.
Le contenu du projet d’arrêté royal soumis pour avis a déjà fait l’objet d’une consultation au sein du « groupe de travail fédéral ‘Phytolicence’ », qui comprend des représentants des producteurs et distributeurs de produits pharmaceutiques, des agriculteurs, de hautes écoles et de centres de recherche agronomique, de l’AFSCA, d’administrations fédérales et régionales ainsi que des associations de villes et communes (mais où tous les membres des organes consultatifs saisis par la présente demande d’avis ne sont pas représentés).
En 2024, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a publié un rapport intitulé « Évaluation intermédiaire de la phytolicence (version publique) »[1].
Travaux en sous-commission et en séance plénière
Il a été convenu que les secrétariats rédigeraient un projet d’avis. Le présent projet d’avis a été soumis pour approbation par voie électronique à l’assemblée plénière du CCE (approuvé le 03/03/2026) et à la CCS Consommation (approuvé le 03/03/2026), ainsi qu’à l’assemblée générale du CFDD (approuvé le 03/03/2026).
Avis
1. Considérations générales
- [1] Les organes consultatifs sont favorables au projet d’arrêté royal soumis pour avis, qui fait suite au processus d’évaluation de la phytolicence par le groupe de travail susmentionné.
- [2] Les organes consultatifs rappellent les objectifs poursuivis par la directive 2009/128/CE précitée lorsque celle-ci impose ces exigences relatives à la certification (phytolicence) : « rédui[re] les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement et (…) encourage[r] le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides »[2].
- [3] Les organes consultatifs comprennent la modification apportée à la définition de la notion de « distributeur » mais rappellent que celle-ci est fixée à l’article 3, 2), de la directive 2009/128/CE précitée.
2. Formation
- [4] Concernant la phytolicence, les organes consultatifs soulignent l’importance toute particulière d’une bonne coordination entre l’État fédéral, les Régions et les Communautés dans cette matière où leurs compétences respectives sont très imbriquées. Ainsi, l’autorité fédérale fixe notamment les conditions d’obtention et de délivrance de la phytolicence alors que ce sont les Régions qui déterminent le contenu des cursus dispensés, dans le respect de la directive européenne de référence.
- [5] Dans l’optique d’optimiser cette coordination, les organes consultatifs considèrent que les modifications visées à l’article 14 du projet d’arrêté royal soumis pour avis (à propos de l’article 38 de l’arrêté royal du 19 mars 2013 et des thématiques qui doivent au moins être suivie lors de la formation continue, soit au moins une de la catégorie « Législation et thèmes d’actualité » et une de la catégorie « Formations sectorielles et bonnes pratiques ») nécessiteront, à l’avance, des éléments de clarification et ce, afin de ne pas créer d’incertitude concernant le respect de ces obligations de formation continue.
- Ainsi, ils estiment que plus de clarté est nécessaire sur la question de savoir quels sont les thèmes de l’annexe 3 de l’arrêté royal du 19 mars 2013 qui relèvent de chacune de ces catégories et comment seront validées les formations qui abordent, de manière mixte et lors d’une même session, ces deux aspects.
- [6] Soucieux de la santé et de la sécurité des travailleurs et des riverains ainsi que des impacts sur l’environnement, les organes consultatifs posent la question de l’applicabilité de ce régime de phytolicence aux travailleurs saisonniers ne pratiquant aucune des trois langues nationales, en ce qui concerne l’emploi des langues dans le cadre des formations données et des examens. Cet aspect nécessite aussi une bonne coopération entre les entités compétentes concernées.
- [7] Les organes consultatifs accueillent positivement la possibilité que la formation initiale soit dispensée via une plateforme d’apprentissage en ligne mais insistent sur le fait que cela ne peut déboucher sur une formation d’un niveau moindre.
- Les organes consultatifs rappellent que l’employeur doit veiller à ce que chaque travailleur reçoive une formation suffisante et adéquate spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction. Cette formation doit être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire. Les coûts de la formation ne peuvent être mis à la charge des travailleurs. La formation est donnée pendant le temps de travail. (Code bien-être au travail)
- [8] Les organes consultatifs demandent de plus de bien s’assurer de la participation effective des participant(e)s en ligne (ainsi que du fait qu’ils disposent de la qualification requise concernant les diplômes et certificats requis) et que l’acquisition des connaissances soit contrôlée.
- [9] Le projet d’arrêté royal soumis pour avis prévoit que « [l]a participation à une activité de formation est éligible si elle n’a pas eu lieu plus de six ans avant la demande d’octroi ou de renouvellement de la phytolicence visée ».
- [10] Certains membres des organes consultatifs[3] estiment que ce délai est trop long, au regard des avancées rapides de l’état des techniques et des connaissances, et proposent de le remplacer par un délai de trois ans maximum.
- [11] D’autres membres des organes consultatifs[4] estiment que ce délai de 6 ans est conforme au dispositif encadrant la phytolicence (qui prévoit une validité de 6 ans pour cette dernière) et estiment qu’un raccourcissement de délai de validité des formations à 3 ans maximum n’est pas souhaitable car il aurait des conséquences majeures sur l’applicabilité de l’arrêté royal et l’organisation du système de phytolicence.
- [12] Les organes consultatifs auraient aimé, dans l’annexe 3 de l’arrêté royal du 19 mars 2013, plus de précisions sur la thématique des produits illégaux contrefaits.
- [13] Certains membres des organes consultatifs[5] dénoncent la complexité administrative qu’induirait la possibilité de restreindre l’octroi ou le renouvellement d’une phytolicence « Usage professionnel spécifique » à une méthode d’application déterminée.
3. Conseil
- [14] L’article 18, § 2, de l’arrêté royal du 19 mars 2013 précité dispose que : « Les distributeurs des produits à usage professionnel disposent d’un nombre suffisant de conseillers qui sont présents dans les points de vente pour fournir aux clients les informations appropriées concernant l’utilisation des produits à usage professionnel, les risques pour la santé humaine et l’environnement, et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques ».
- [15] Le secteur de la distribution observe que les conseillers titulaires d’une phytolicence P3 ne sont pas toujours présents dans les points de vente, en raison de situations de télétravail. Les organes consultatifs invitent l’autorité à clarifier la possibilité, en de telles circonstances, de procurer exceptionnellement une offre de conseil à distance.
4. Sanctions
- [16] Les organes consultatifs comprennent qu’une phytolicence puisse être retirée à son détenteur en cas d’infraction grave mais, vu l’impact important que peut avoir un tel retrait pour son détenteur et le cas échéant l’entreprise qui l’emploie, ils demandent de s’assurer que cette sanction soit infligée de manière proportionnée.
- [17] Concernant la modification qui sera insérée par un article 19/1 sur les obligations de conseil, des questions sont posées quant à la manière d’apporter la preuve qu’un conseil aurait été donné en violation des exigences légales.
[1] Consultable en ligne : https://fytoweb.be/sites/default/files/guide/attachments/Evaluation%20phytolicence%202024%20%28version%20publique%29.pdf
[2] Art. 1er de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable
[3] Membres du CFDD qui soutiennent cette position : MM. Bart Vannetelbosch et Arnaud Collignon – vice-présidents ; MM. Joris Verschueren, Sacha Dierckx, Thomas Vael et Luca Ciccia – représentants des organisations des travailleurs ; M. Benjamin Clarysse – représentant des organisations non gouvernementales pour la protection de l’environnement ; M. Nicolas Van Nuffel– représentant des organisations non gouvernementales pour la coopération au développement.
Membres du CFDD qui s’abstiennent sur cette position : M. Patrick Dupriez – Président.
Membres du CFDD qui s’opposent à cette position : Mme Vanessa Biebel – vice-présidente ; Mme Françoise Van Tiggelen, Mme Inneke De Bisschop, Mme Lucie Darms, et M. Piet Vanden Abeele – représentants des employeurs.
[4] Membres du CFDD qui soutiennent cette position : Mme Vanessa Biebel – vice-présidente ; Mme Françoise Van Tiggelen, Mme Inneke De Bisschop, Mme Lucie Darms, et M. Piet Vanden Abeele – représentants des employeurs.
Membres du CFDD qui s’abstiennent sur cette position : M. Patrick Dupriez – Président.
Membres du CFDD qui s’opposent à cette position : MM. Bart Vannetelbosch et Arnaud Collignon – vice-présidents ; MM. Joris Verschueren, Sacha Dierckx, Thomas Vael et Luca Ciccia – représentants des organisations des travailleurs ; M. Benjamin Clarysse – représentant des organisations non gouvernementales pour la protection de l’environnement ; M. Nicolas Van Nuffel– représentant des organisations non gouvernementales pour la coopération au développement.
[5] Membres du CFDD qui soutiennent cette position : Mme Vanessa Biebel – vice-présidente ; Mme Inneke De Bisschop, Mme Lucie Darms, et M. Piet Vanden Abeele – représentants des employeurs.
Membres du CFDD qui s’abstiennent sur cette position : M. Patrick Dupriez – Président ; Mme Françoise Van Tiggelen – représentante des employeurs.
Membres du CFDD qui s’opposent à cette position : MM. Bart Vannetelbosch et Arnaud Collignon – vice-présidents ; MM. Joris Verschueren, Sacha Dierckx, Thomas Vael et Luca Ciccia – représentants des organisations des travailleurs ; M. Benjamin Clarysse – représentant des organisations non gouvernementales pour la protection de l’environnement ; M. Nicolas Van Nuffel– représentant des organisations non gouvernementales pour la coopération au développement.