- Demandé par la ministre Tinne Van der Straeten, dans une lettre datée du 21/01/2025
- Préparé par le groupe de travail normes de produits
- Avec le CCE et la CCS Consommation
- Approuvé par l’Assemblée générale par procédure écrite le 10 mars 2025
Avis (pdf)
Portée de la demande
Dépôt
Le 21 janvier 2025, Madame Tinne Van der Straeten, Ministre de l’Energie à l’époque, a adressé une demande d’avis au Conseil fédéral du Développement durable (CFDD), au Conseil central de l’économie (CCE) et à la Commission consultative spéciale « Consommation » (CCS Consommation), ci-après dénommés les organes consultatifs, concernant un projet d’arrêté royal établissant les modalités relatives aux biocarburants issus de la biomasse cotraitée et modifiant l’arrêté royal du 14 décembre 2023 établissant les modalités de fonctionnement du registre de l’énergie dans le secteur du transport routier et ferroviaire. L’avis de ces organes consultatifs est demandé en vertu de l’article 3, § 1er, alinéa 4, et § 4, alinéa 4, ainsi que de l’article 6, alinéa 6, de la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. La date limite de la remise de l’avis est fixée au 21 février 2025, mais un délai supplémentaire a été accordé jusqu’à la fin du mois.
Modifications réglementaires envisagées
L’arrêté royal soumis pour avis met en œuvre le règlement délégué (UE) 2023/1640 de la Commission du 5 juin 2023 relatif à la méthode visant à déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus, en fixant les modalités suivant lesquelles le processus de cotraitement et la part d’énergie des biocarburants des catégories A[1], B[2] et C[3] de la biomasse cotraitée contenue dans les produits finis issus du cotraitement seront approuvés afin de contribuer à remplir les obligations d’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants destinés au secteur du transport, prévues à l’article 7 de la loi du 31 juillet 2023 précitée.
Le projet d’arrêté royal sous revue détermine également la procédure de rapportage et d’enregistrement des quantités produites dans le registre de l’énergie par les producteurs de produits finis issus de la biomasse cotraitée, et prévoit la perte d’approbation du processus de cotraitement dans le cas où les conditions qui ont conduit à son attribution ne sont plus remplies ou si une fraude a été constatée.
Enfin, le texte modifie l’arrêté royal du 14 décembre 2023 précité afin de limiter le transfert d’unités d’énergie entre entreprises et d’éviter que des intermédiaires ne commercialisent les unités et en augmentent le prix pour les sociétés pétrolières et fournisseurs de carburants gazeux qui ont des objectifs d’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables à atteindre.
Audition
À l’occasion de cette demande d’avis, les membres compétents des organes consultatifs susmentionnés se sont réunis le 6 février 2025 pour suivre un exposé présenté par Madame Louhibi (SPF Économie).
Travaux en sous-commission et en séance plénière
Il a été convenu que les secrétariats rédigeraient un projet d’avis. Le présent projet d’avis a été soumis pour approbation par voie électronique à l’assemblée plénière du CCE (approuvé le 10/03/2025) et à la CCS Consommation (approuvé le 10/03/2025), ainsi qu’à l’assemblée générale du CFDD (approuvé le 10/03/2025).
Avis
1. Remarques introductives
[1] Les organes consultatifs se réjouissent du développement d’un cadre réglementaire qui permettra de produire en Belgique du carburant contenant des biocarburants issus de la biomasse cotraitée. Ils souhaitent voir aboutir cette initiative dans les meilleurs délais pour augmenter le potentiel de production de biocarburants dans notre pays, pour tester les conditions d’encadrement envisagées pour cette nouvelle source de carburants renouvelables et pour préparer l’évolution du projet d’arrêté royal sous revue dans le cadre de la transposition prochaine de la directive[4] REDIII.
[2] Certains membres[5] des organes consultatifs rappellent toutefois l’importance de n’utiliser que des biocarburants respectant des critères de durabilité stricts. Ainsi, les biocarburants de première génération peuvent notamment avoir un impact climatique négatif si on prend en compte les émissions de gaz à effet de serre dues au changement d’affectation des sols, ainsi que menacer la sécurité alimentaire dans certaines parties du monde et avoir un impact négatif sur la biodiversité. Ils soulignent aussi l’impact de ces carburants sur la qualité de l’air (vu que ceux-ci sont destinés à être brûlés) et la disponibilité limitée en matière première (de même qu’en déchets nécessaires à la production de biocarburant avancé), qui nécessitent d’utiliser ces carburants là où cela s’avère le plus pertinent. Ils renvoient également à un avis[6] à ce sujet.
[3] D’autres membres[7] des organes consultatifs rappellent que le projet d’arrêté royal sous revue complète la loi du 31 juillet 2023 précitée en apportant simplement les éléments pratiques de mise en œuvre du nouveau concept de cotraitement de la biomasse qui y est repris et en suivant strictement les mêmes critères de durabilité européens de cette même loi. Ils rappellent de plus que le projet d’arrêté royal soumis pour avis n’est pas destiné à redéfinir des critères de durabilité différant de ceux de la loi du 31 juillet 2023 précitée déjà en vigueur.
2. Améliorations techniques
[4] Les organes consultatifs suggèrent de remplacer le terme « produit fini » par « produit » dès lors que ce sera rarement du carburant fini qui sortira de l’unité de cotraitement mais plutôt un composant de mélange contenant une part de carburant renouvelable.
[5] Les organes consultatifs soulignent que le numéro de dossier technique de la matière première, visé à l’article 7 du projet d’arrêté royal sous revue, n’est pas nécessairement disponible au moment de l’introduction du dossier technique de cotraitement. Celui-ci sera renseigné dès que le dossier technique de cotraitement aura été accepté techniquement et que l’achat de la matière première pourra être engagé.
[6] Les organes consultatifs soulignent également que les échantillons visés à l’article 9, § 4, 2°, du projet d’arrêté royal sous revue ne seront disponibles qu’une fois le processus de cotraitement démarré et pour vérifier les caractéristiques prévues au dossier technique de cotraitement.
3. Eléments à prendre en compte à l’avenir
[7] Les organes consultatifs suggèrent, si la base légale le permet ou est adaptée à cet effet, d’étendre à l’avenir le champ d’application du cadre réglementaire à des produits de cotraitement réalisé à l’étranger sur la base d’accords bilatéraux conclus avec des Etats tiers, en garantissant un échange d’information suffisant afin d’éviter les risques de fraude sur la base de la base de données européenne Union Database[8] for Biofuels assurant le traçage de la biomasse mise en œuvre pour la production de carburants à l’échelle européenne.
[8] Certains membres[9] des organes consultatifs trouvent positif la création d’un nouveau marché pour le biogaz mais regrettent que le projet d’arrêté royal soumis pour avis n’envisage pas l’usage direct de biogaz comme carburant pour le transport (sous la forme de bio-CNG ou bio-LNG).
[9] Les organes consultatifs plaident également pour une amélioration des mesures de contrôle en amont du registre des énergies afin de pouvoir assouplir la limite d’une seule transaction prévue à l’article 16, 1°, du projet d’arrêté royal sous revue. En effet, si cette restriction à une seule transaction a pour objectif une meilleure traçabilité et une protection contre la fraude, elle limite par ailleurs la flexibilité des transactions entre les parties qui ont l’obligation d’utiliser le registre des énergies.
[1] Qui sont les « biocarburant[s] dont les spécifications sont conformes à une norme européenne ou belge » (cf. art. 2, 22°, de la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations).
[2] Qui sont les « biocarburant[s] pour le[s]quel[s] il n’existe pas encore de norme européenne ou belge mais dont l’utilisation est autorisée par le ministre [fédéral qui a l’Energie dans ses attributions] » (cf. art. 2, 23°, de la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations).
[3] Qui sont les « biocarburant[s] de catégorie A ou B produit[s] à partir des matières premières énumérées à l’annexe IV de l’arrêté royal du 16 juillet 2014 [relatif aux obligations en matière d’information et d’administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation] et dont l’utilisation est autorisée par le ministre [fédéral qui a l’Energie dans ses attributions] » (cf. art. 2, 24°, de la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations).
[4] Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
[5] Membres du CFDD qui soutiennent cette position : Bart Vannetelbosch et Arnaud Collignon – vice-présidents ; Sacha Dierckx, Luca Ciccia et Thomas Vael – représentants des organisations des travailleurs ; Benjamin Clarysse – représentant des organisations non gouvernementales pour la protection de l’environnement ; Nicolas Van Nuffel et Jonathan Matthysen – représentants des organisations non gouvernementales pour la coopération au développement.
Membre du CFDD qui s’abstient quant à cette position : Patrick Dupriez – président.
Membres qui s’opposent à cette position : Vanessa Biebel – vice-présidente ; Ann Nachtergaele et Piet Vanden Abeele – représentants des employeurs.
[6] Avis sur les carburants destinés au secteur du transport d’origine renouvelable, 7/06/2021, n° CFDD 2021a08 – CCE 2021-1539 (notamment les §§ [5], [6] et [9]).
[7] Membres du CFDD qui soutiennent cette position : Vanessa Biebel – vice-présidente ; Ann Nachtergaele et Piet Vanden Abeele – représentants des employeurs.
Membre du CFDD qui s’abstient quant à cette position : Patrick Dupriez – président.
Membres qui s’opposent à cette position : Bart Vannetelbosch et Arnaud Collignon – vice-présidents ; Sacha Dierckx, Luca Ciccia et Thomas Vael – représentants des organisations des travailleurs ; Benjamin Clarysse – représentant des organisations non gouvernementales pour la protection de l’environnement ; Nicolas Van Nuffel et Jonathan Matthysen – représentants des organisations non gouvernementales pour la coopération au développement.
[8] https://wikis.ec.europa.eu/display/UDBBIS/Union+Database+for+Biofuels+-+Public+wiki
[9] Membres du CFDD qui soutiennent cette position : Vanessa Biebel – vice-présidente ; Ann Nachtergaele et Piet Vanden Abeele – représentants des employeurs.
Membre du CFDD qui s’abstient quant à cette position : Patrick Dupriez – président.
Membres qui s’opposent à cette position : Bart Vannetelbosch et Arnaud Collignon – vice-présidents ; Sacha Dierckx, Luca Ciccia et Thomas Vael – représentants des organisations des travailleurs ; Benjamin Clarysse – représentant des organisations non gouvernementales pour la protection de l’environnement ; Nicolas Van Nuffel et Jonathan Matthysen – représentants des organisations non gouvernementales pour la coopération au développement.