- Demandé par la ministre Zakia Khattabi, dans une lettre datée du 16/01/2025
- Préparé par le groupe de travail normes de produits
- Avec le CCE, la CCS Consommation et le CNT
- Approuvé par l’Assemblée générale par procédure écrite le 2 avril 2025
Avis (pdf)
Portée de la demande
Dépôt
Le 16 janvier 2025, madame Zakia Khattabi, ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal, a adressé une demande d’avis au Conseil central de l’économie (CCE), au Conseil fédéral du développement durable (CFDD), à la Commission consultative spéciale Consommation (CCS Consommation) et au Conseil national du travail (CNT), concernant un projet d’arrêté royal relatif à la formation des utilisateurs de produits biocides. L’avis de ces organes consultatif est demandé conformément à l’art. 19, §1, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs.
Modifications réglementaires envisagées
Le projet d’arrêté royal soumis aux organes consultatifs pour avis définit le cadre pour l’introduction d’une licence et d’une formation obligatoires pour l’usage professionnel de certains types de produits biocides ou de produits biocides déterminés comportant un risque accru pour la santé et l’environnement. Cela doit contribuer à réduire les risques pour la santé, tant humaine qu’animale, ainsi que les risques environnementaux liés à l’utilisation de produits biocides.
Une telle licence biocides existe déjà dans la plupart des États membres européens. Toutefois, depuis la suppression de la classe A et l’introduction du circuit restreint par l’arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides[1], il n’existe plus de formation obligatoire pour les utilisateurs professionnels.
Les premières dispositions du projet d’arrêté royal à l’examen sont des dispositions générales relatives à la licence biocides, notamment la durée de validité, les types de produits et les catégories d’utilisateurs professionnels. Le projet d’arrêté royal fixe également les conditions nécessaires à la demande et à l’obtention d’une licence biocides. Une licence biocides peut être obtenue via la reconnaissance d’un diplôme ou via une formation initiale à suivre (chapitre II). Le projet d’arrêté royal à l’examen contient en plus des dispositions sur les thèmes et la durée des formations initiales PT14 et PT18 (respectivement chapitres III et V) et il reprend les conditions de prolongement de la licence au chapitre IV (PT14) et au chapitre VI (PT18). Le projet contient en outre des dispositions concernant l’enregistrement des centres de formation et concernant la procédure de transmission de données (chapitre VII). En ce qui concerne les centres de formation, le projet d’arrêté royal prévoit en effet un simple enregistrement et non plus un agrément. L’arrêté contient également des dispositions relatives à la suspension ou au retrait de la licence (chapitre VIII) ainsi que des dispositions relatives au contrôle (chapitre IX). Enfin, le projet d’arrêté royal prévoit une période transitoire de deux ans qui facilite l’obtention d’une licence (chapitre X).
Les organes consultatifs avaient déjà rendu le 21 juin 2022 un avis commun sur une version précédente de l’arrêté royal[2]. Le projet d’arrêté royal à l’examen, qui a été adapté, tient compte de l’avis reçu du Conseil d’État et de l’avis précédent des organes consultatifs. Les modifications concernent entre autres:
- la suppression des délégations au ministre et le transfert du contenu de l’arrêté ministériel précédent au présent projet d’arrêté royal;
- la répartition des compétences : certains aspects, précisés dans les arrêtés antérieurs, ne relèvent pas de la compétence fédérale. Ils ont par conséquent été supprimés mais les régions pourront intervenir sur le plan législatif à ce sujet;
- le traitement des données à caractère personnel (qui était repris dans le projet d’arrêté royal même auparavant) a été récemment intégré dans la loi du 21 décembre 1998[3] et
- le simple enregistrement des centres de formation.
Audition
À l’occasion de cette demande d’avis, les membres compétents des quatre organes consultatifs susmentionnés se sont réunis virtuellement le mardi 4 février 2025 pour suivre un exposé présenté par madame Dumortier et messieurs Dehon et De Vos (SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement).
Travaux en sous-commission et séance plénière
Il a été convenu que les secrétariats rédigeraient un projet d’avis. Ce projet d’avis a été soumis à l’assemblée plénière du CCE et du CNT (approuvé le 25/03/2025), à l’assemblée plénière de la CCS Consommation par voie électronique (approuvé le 25/03/2025), ainsi qu’à l’assemblée plénière du CFDD par voie électronique (approuvé le 2/04/2025).
Avis
- [1] Les organes consultatifs apprécient que certaines remarques de leur avis précédent[4] aient été prises en compte et reconnaissent les efforts consentis à cet égard. Dans le même temps, ils notent que leurs remarques n’ont été que partiellement prises en compte. C’est pourquoi le présent avis sera composé de deux parties: d’une part, les commentaires de l’avis précédent qui n’ont à ce jour pas été pris en compte mais qui restent pertinents et, d’autre part, les nouveaux commentaires concernant le projet d’arrêté royal.
1. Remarques de l’avis précédent
1.1 Remarques générales
- [2] Les organes consultatifs notent la volonté d’introduire, par analogie à la règlementation en matière de phytolicence, une licence biocides au moyen du projet d’arrêté royal à l’examen, en tant que preuve de connaissance pour l’utilisation des produits biocides par des utilisateurs professionnels. Les organes consultatifs regrettent toutefois que, contrairement à ce qui était le cas pour la règlementation en matière de phytolicence, le projet d’arrêté royal à l’examen n’ait pas été précédé d’un parcours complet de concertation avec toutes les parties prenantes en vue d’aboutir à une règlementation claire.
- [3] Les organes consultatifs notent que le ministre pointe dans la demande d’avis l’existence de licences biocides dans la plupart des États membres européens. Les organes consultatifs jugent souhaitable, dans le cadre de la libre circulation des biens et des services au sein de l’UE, d’apporter plus de clarté concernant l’approche de la reconnaissance mutuelle de telles licences entre États membres de l’UE.
1.2 Remarques spécifiques
1.2.1 Dispositions générales concernant la licence biocides
Champ d’application de la règlementation
- [4] Les organes consultatifs notent que le projet d’arrêté royal à l’examen renvoie seulement à la législation belge et qu’il n’y a aucun renvoi à la législation européenne correspondante. Cependant, les organes consultatifs notent qu’il ne figure rien dans le règlement européen 528/20127[5] sur la formation des utilisateurs ou sur la bonne utilisation. Le règlement reporte effectivement la responsabilité d’instructions appropriées et du rapportage relatif à la mauvaise utilisation sur le fabricant ou le détenteur d’une autorisation.
- [5] Dans le cas de la règlementation en matière de phytolicence, il y, a en ce qui concerne la formation, différents niveaux en fonction de la responsabilité de l’utilisateur professionnel, du conseiller ou du vendeur. Les organes consultatifs pointent l’absence de distinction de niveaux dans le projet d’arrêté royal à l’examen. Il y a seulement une formation pour les utilisateurs professionnels de produits biocides (articles 3 et 4 du projet d’arrêté royal à l’examen). Les organes consultatifs estiment que si la distinction susmentionnée n’est pas faite, il est nécessaire de limiter la formation destinée aux utilisateurs professionnels déjà titulaires d’une phytolicence à l’utilisation de produits spécifiques à haut risque et qu’il convient d’intégrer cette composante dans la formation phytolicence, éventuellement avec un module spécifique. Pour les entreprises ayant des employés, une telle formation permet de s’assurer d’être en conformité avec le Code du bien-être au travail[6]. Les organes consultatifs souhaitent également que la locution « produit spécifique à haut risque » soit définie dans l’arrêté royal.
Conditions d’obtention d’une licence biocides
- [6] Une exception aux articles 3 et 4 du projet d’arrêté royal à l’examen est prévue pour le personnel des pompiers ou de la protection civile en cas d’urgence et de risques pour les personnes ou pour l’environnement. L’article 5 du présent projet d’arrêté royal stipule en effet:
« Par dérogation à l’article 4, les utilisateurs professionnels d’insecticides, d’acaricides et de produits de lutte contre d’autres arthropodes (PT18) sont dispensés de détenir une licence biocides « PT18 » s’ils interviennent pour le compte d’un service public, et que cette intervention est justifiée par l’urgence et les risques pour la santé et l’environnement. Cette dérogation se limite exclusivement à l’intervention du personnel des pompiers ou de la protection civile dans le cadre de sa fonction, ou à d’autres personnes mobilisées en soutien de ces tâches à la demande d’un service public. »
- [7] Les organes consultatifs estiment que cette dérogation n’est pas pertinente et souhaitent que les personnes concernées qui, selon l’article susmentionné, sont dispensées d’une licence biocides, doivent au moins suivre une formation sur l’utilisation en toute sécurité de ces substances.
L’article 6 du projet d’arrêté royal à l’examen stipule que les employeurs disposent d’un délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat de travail du nouveau salarié pour qu’il remplisse les conditions mentionnées aux articles 3 et 4 de cet arrêté. Pendant cette période, chaque nouveau salarié travaille sous l’autorité d’une personne titulaire de la licence biocides adéquate. » Les organes consultatifs font remarquer que cette disposition est plus souple que ce que prévoit la règlementation en matière de phytolicence, laquelle stipule qu’un salarié doit disposer d’au moins une P1 pour pouvoir travailler avec ces produits professionnels. Les organes consultatifs demandent dès lors, si une licence biocides obligatoire est nécessaire pour les utilisateurs, qu’on réfléchisse sérieusement aux différentes périodes transitoires. Vu les conditions d’obtention d’une licence (à savoir qu’il suffit de justifier d’une expérience professionnelle), un délai de trois mois semble indiqué pour se mettre en ordre administrativement.
- [8] L’article 7 de l’arrêté royal à l’examen est formulé comme suit:
« Pour obtenir une licence biocides, l’utilisateur professionnel doit satisfaire aux conditions suivantes:
- être une personne physique;
- être majeur;
- disposer de connaissances suffisantes attestées par une expérience professionnelle, un certificat, un diplôme ou une attestation reconnus pour l’obtention de la licence biocides nécessaire. »
- [9] Les organes consultatifs notent que les conditions d’obtention d’une licence biocides (à savoir être une personne physique, être majeur, disposer de connaissances suffisantes attestées par un certificat, un diplôme ou une attestation reconnus pour l’obtention de la licence biocides nécessaire) qui sont décrites à l’article 7 du présent projet d’arrêté royal sont analogues à celles applicables à l’obtention d’une phytolicence. Pour la phytolicence, il y a une limitation dans le cas de la condition de « diplôme »: après six ans, cette condition de « diplôme » reste remplie uniquement si les formations complémentaires nécessaires ont été suivies. Les organes consultatifs notent que le régime en matière de licence biocides ne prévoit pas les restrictions susmentionnées et souhaitent qu’elles soient également reprises dans le présent projet d’arrêté royal.
1.2.2 Formations initiales et centres de formation
- [10] Les articles 11 et 13 du projet d’arrêté royal à l’examen décrivent les éléments de formation que doit contenir la formation initiale.
- [11] Les organes consultatifs demandent qu’il y ait dans ce cadre-là un renvoi aux dispositions du Code pénal social qui sont également d’application. Le stockage en toute sécurité des produits biocides devrait également figurer dans la formation initiale, vu que cela fait partie de la manipulation correcte des produits biocides. Les organes consultatifs souhaitent en outre que le principe de la hiérarchie des mesures préventives et de la surveillance médicale soit également mentionné dans le projet d’arrêté royal.
- [12] Les organes consultatifs constatent également que les éléments constitutifs de la formation permettant le renouvellement ou l’obtention de la phytolicence correspondent, voire chevauchent, les éléments constitutifs de la formation permettant le renouvellement ou l’obtention de la licence biocides qui sont repris dans le projet d’arrêté ministériel. C’est particulièrement le cas pour des sujets comme la toxicologie, l’écotoxicologie et la lutte contre les insectes. En ce qui concerne le secteur agricole (à savoir l’agriculture, l’horticulture, la floriculture, etc.), afin d’éviter des formations doubles ou se chevauchant, les organes consultatifs soulignent la nécessité d’une intégration maximale des formations permettant l’obtention de licences biocides et de phytolicences. De cette manière, une phytolicence, éventuellement complétée par une formation complémentaire spécifique, par type de produit ou non, devrait être suffisante pour octroyer aux titulaires d’une phytolicence aussi la licence biocides nécessaire et pour leur permettre de la conserver. Les organes consultatifs souhaitent que cette possibilité soit reprise dans le présent projet d’arrêté royal.
- [13] Les organes consultatifs notent également qu’au travers de tout le projet d’arrêté royal, la durée de la formation et le nombre de formations complémentaires sont spécifiés. Les organes consultatifs conviennent qu’une personne sans expérience ou sans diplôme approprié doit suivre une formation de base. Toutefois, on suppose qu’une personne qui obtient une licence biocides et en fait effectivement usage ne perd pas ses connaissances de base. Par conséquent, les organes consultatifs demandent que la quantité de formations complémentaires pour le maintien d’une licence soit proportionnelle à la durée de la formation initiale. En effet, on estime que le nombre de cinq formations complémentaires par type de produits sur une période de six ans est un nombre plutôt élevé pour des personnes qui ont déjà démontré leur compétence de base.
- [14] Les organes consultatifs proposent par conséquent de se limiter, par exemple, à trois formations complémentaires par type de produits durant une période de six ans. Ils soulignent par ailleurs l’importance d’instaurer un système de dispenses pour les modules qui se chevauchent.
- [15] Enfin, les organes consultatifs demandent qu’il soit tenu compte des travailleurs étrangers qui souhaitent suivre une formation dans une langue autre que les trois langues nationales.
1.2.3 Dispositions relatives à la suspension ou au retrait de la licence biocides
- [16] En ce qui concerne la suspension ou le retrait de la licence biocides, l’article 17, §1er, 2°, du présent projet d’arrêté royal stipule que « Le service compétent peut suspendre ou retirer la licence biocides s’il apparaît que le détenteur de la licence emploie un produit non autorisé. »
- [17] Il est également stipulé que « le service compétent prend en considération la nature de l’infraction, la gravité de l’infraction, la récidive, les risques induits par l’infraction ainsi que les dommages provoqués. » (article 17, §2 de l’arrêté royal à l’examen)
- [18] Les organes consultatifs demandent de davantage concrétiser cette disposition. Ils attirent l’attention sur le fait qu’ils n’ont reçu encore aucune notification de suspension ou de retrait de phytolicences.
1.2.4 Dispositions relatives au contrôle
- [19] L’article 18 de l’arrêté royal à l’examen est formulé comme suit:
«§1. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs.
- 2. Les fonctionnaires désignés dans l’arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des affaires environnementales chargés de missions d’inspection, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le ministre de la Santé publique, sont désignés le contrôle du respect et des infractions aux articles du présent projet d’arrêté royal et des arrêtés ministériels d’exécution. »
- [20] Les organes consultatifs estiment qu’il n’est pas suffisant de se seulement renvoyer aux services susmentionnés, vu que le bien-être des utilisateurs professionnels est également en jeu. Ils se demandent si cette compétence de contrôle n’est pas partagée avec la Direction générale Contrôle du bien-être au travail et souhaitent dès lors qu’on s’assure d’une coopération entre les différents services.
- [21] Enfin, les organes consultatifs souhaitent préciser à l’article 18 du présent projet d’arrêté royal que les dispositions de la loi sur le bien-être [7] et les dispositions du Code pénal social restent pleinement d’application.
1.2.5 Dispositions transitoires
- [22] Les articles 22 et 23 du projet d’arrêté royal énumèrent les diplômes qui « permettent au demandeur d’obtenir une licence biocides ‘PT14’ ou ‘PT18’ pendant la période transitoire sans avoir suivi la formation initiale et réussi l’examen ». Les organes consultatifs considèrent toutefois cette liste, qui se limite aux diplômes universitaires et aux masters, trop limitée et souhaitent qu’elle soit élargie. En effet, de nombreuses formations spécifiques de niveau technique supérieur, de niveaux graduat et bachelier comprennent les matières nécessaires figurant dans la liste des exigences de la formation initiale pour l’obtention d’une licence biocides. Il s’agit par ailleurs justement des personnes qui, dans la pratique, exécutent les traitements avec des produits biocides. Par contre, les personnes titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un master assument plus souvent des fonctions de conseil vis-vis des utilisateurs. Selon les organes consultatifs, il est important que les éléments constitutifs de la formation à suivre pour obtenir les diplômes énumérés aux articles 22 et 23 de l’arrêté royal contiennent obligatoirement des informations sur les risques pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.
- [23] Enfin, en ce qui concerne les articles 22 et 23, avant-dernier et dernier alinéas du projet d’arrêté royal, les organes consultatifs affirment que la période après laquelle il est nécessaire de justifier d’une expérience, à savoir six ans, est très longue. Dans le cas de la phytolicence, soulignent-ils, cette période n’est que de deux ans. La présentation d’un justificatif contenant une description de fonction n’est pas considérée toujours pertinente. Les organes consultatifs estiment qu’en l’absence de preuve de description de fonction, d’autres pièces justificatives (par ex. factures d’achat de produits, enregistrement dans le circuit produits biocides, …) peuvent être utilisées.
2. Nouvelles remarques
2.1 Remarques générales
- [24] Les organes consultatifs notent que, pour certains aspects[8], les régions pourront intervenir sur le plan législatif afin de renforcer les exigences du régime proposé dans le projet d’arrêté royal à l’examen. Dans ce contexte, les organes consultatifs pointent la nécessité d’une bonne coordination entre les régions afin d’harmoniser les différentes règlementations en matière de centres de formation et de formation initiale.
- [25] Les organes consultatifs estiment également que l’ouverture facultative aux distributeurs et aux conseillers de la formation en matière de produits biocides pourrait se révéler utile. Ils estiment aussi qu’il est souhaitable de recourir à d’inviter des conférenciers issus des domaines de l’environnement et/ou de la santé ou d’effectuer des visites de terrain liées à ces domaines-là. Cela permettrait effectivement d’aborder la problématique dans la pratique.
- [26] Les organes consultatifs estiment qu’il est opportun de veiller à la cohérence entre la règlementation à l’examen relative à la licence biocides et la règlementation existante en matière de phytolicences. Ils proposent d’harmoniser les régimes là où c’est possible afin de réduire les charges administratives mais, bien sûr, sans que cela ne soit déterminent de l’objectif de réduction des risques pour la santé, tant humaine qu’animale, et des risques environnementaux liés à l’utilisation de produits biocides.
- [27] Toutefois, les organes consultatifs notent que l’administration estime que les différences entre la phytolicence et la licence biocides sont trop importantes pour que les entrepreneurs qui disposent déjà d’une phytolicence soient dispensés d’obtenir une licence biocides ou de suivre certains éléments constitutifs de la formation débouchant sur celle-ci. Toutefois, les organes consultatifs notent que certains produits nécessitant une phytolicence sont de nature rodenticide ou insecticide[9].
- [28] En outre, les organes consultatifs constatent que, selon l’administration, les agriculteurs ne sont en principe pas visés par le projet d’arrêté royal à l’examen. En effet, un agriculteur utilisera des produits PT14 et/ou PT18 principalement sur sa propre propriété et non chez des tiers. « Propriété propre » vise également les champs loués. En ce qui concerne les produits PT14 et/ou PT18 réservés à des « utilisateurs professionnels ayant des compétences avérées de haut niveau », l’administration a confirmé qu’ils sont utilisés par des agriculteurs seulement de manière limitée. Néanmoins, les organes consultatifs reconnaissent que la décision récente a été prise de limiter l’utilisation de rodenticides anticoagulants à l’intérieur aux « utilisateurs professionnels ayant des compétences avérées de haut niveau ». Ils constatent toutefois que les agriculteurs rencontrent également des problèmes d’infestation de souris. Les organes consultatifs se demandent par conséquent s’ils sont considérés comme des « utilisateurs professionnels ayant des compétences avérées de haut niveau ».
- [29] Enfin, les organes consultatifs notent que de nombreux agriculteurs sont déjà en possession de phytolicences (P2, P3, etc.) et travaillent dans des exploitations agricoles tierces. Il faudrait donc tenir compte de ces entrepreneurs dans l’application du système de licences biocides, en tenant compte de leurs compétences et de leur expérience.
2.2 Remarques spécifiques
2.2.1 Formation initiale
- [30] Les organes consultatifs estiment qu’il est opportun que la formation ne se concentre pas uniquement sur l’utilisation correcte des produits biocides mais aussi sur des mesures préventives et des méthodes de lutte alternatives. Cela peut en effet contribuer à une réduction de l’utilisation des produits biocides.
- [31] Éventuellement, en ce qui concerne les articles 11 et 13 du projet d’arrêté royal à l’examen (c’est-à-dire les éléments constitutifs que doit comporter la formation initiale), il pourrait y avoir dans la formation une sorte de séquence où l’accent serait d’abord mis sur la prévention, puis sur les méthodes de lutte alternatives et, enfin, sur les mesures de réduction du risque lors de l’utilisation de produits biocides.
- [32] Les organes consultatifs apprécient que les risques des produits biocides soient traités lors de la formation. Cependant, ils considèrent qu’il est important d’inclure explicitement les effets aigus et chroniques éventuels sur la santé humaine, les organismes non visés et l’environnement. Ils estiment donc opportun d’accorder, lors de la formation, une attention toute particulière aux organismes non ciblés et proposent d’adapter la formulation de l’article 11, §1er, 3°, et de l’article 13, §1er, 3°, du projet d’arrêté royal en inscrivant « biologie des organismes visés et organismes non visés ». En outre, les organes consultatifs trouvent qu’il est souhaitable de modifier la formulation de l’article 11, §1er, 5° et de l’article 13, §1er, 5°, en écrivant « action contre des organismes visés et organismes non visés, y compris la résistance ».
- [33] Les organes consultatifs estiment par ailleurs opportun que, dans le cadre de la formation initiale pour la licence biocides PT18 (article 13 du projet d’arrêté royal à l’examen), l’impact des produits biocides sur les insectes soit abordé, tout comme l’impact sur les organismes visés et les organismes non visés, avec une attention particulière pour les pollinisateurs.
- [34] Enfin, les organes consultatifs remarquent qu’aucune attention n’est actuellement accordée à la bonne gestion des déchets. Ils jugent souhaitable d’inclure ce sujet, ainsi que la problématique de la bioaccumulation, dans les éléments constitutifs de la formation.
2.2.2 Renouvellement de la licence biocides « PT14 »
- [35] L’article 12 du projet d’arrêté royal à l’examen prévoit que « à l’expiration de la durée de validité de la licence, son détenteur dispose d’une période de maximum deux ans pour suivre les séances de formation continue manquantes et demander au service compétent de renouveler sa licence. S’il est avéré que le motif de non-renouvellement n’est plus justifié, le service compétent renouvelle la licence à la date d’expiration initiale. »
- [36] Les organes consultatifs se demandent si ce délai de deux ans pour rattraper des sessions de formation manquantes ne paraît pas trop long.
2.2.3 Dispositions transitoires
- [37] L’obtention d’une licence biocides sera facilitée pendant une période transitoire de deux ans (chapitre X, articles 20 à 23 du projet d’arrêté royal à l’examen).
- [38] L’article 22 détermine les situations dans lesquelles, au cours de la période transitoire, le demandeur peut obtenir la licence biocides « PT14 » sans avoir terminé la formation initiale ou sans disposer d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation obtenus dans les six années précédentes et satisfaisant à ces exigences.
- [39 ] Les organes consultatifs comprennent qu’au cours de la période transitoire, il faut faire preuve d’un certain pragmatisme pour l’octroi de licences biocides. Ils notent toutefois aussi que, pour les différentes catégories, énumérées à l’article 22, il peut également être souhaitable de suivre une formation portant spécifiquement sur les risques et les conséquences des produits biocides utilisés pour l’environnement, l’homme et les animaux.
[1] Arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides
[2] Avis Formation des utilisateurs professionnels de produits biocides (CCE 2022-1570, CFDD 2022a06, CNT 2.299 – Dossier 3.333).
[3] Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs.
[4] Avis Formation des utilisateurs professionnels de produits biocides (CCE 2022-1570, CFDD 2022a06, CNT 2.299 – Dossier 3.333)
[5] 7 Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
[6] Titre 1er, livre VI du Code du bien-être au travail.
[7] Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
[8] À savoir la nature des centres de formation et les conditions de leur agrément; le programme détaillé de la formation initiale; la durée de la formation continue et le régime d’exemption de la formation initiale dispensée par les centres de formation.