05 | Avis sur la gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie

Avis sur l’avant-projet d’arrêté royal fixant le processus décisionnel de la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie

  • À la demande de l’ONDRAF, dans une lettre datée du 7 janvier 2026
  • Cet avis a été préparé par le groupe de projet « ONDRAF » du CFDD
  • Approuvé par l’Assemblée générale par procédure écrite le 11 mars 2026

Avis (pdf)

 

 

1. Contexte

  • [a]  Le 7 janvier 2026, le CFDD a reçu une demande d’avis de l’ONDRAF (l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies) concernant l’adoption du processus décisionnel relatif à une mesure de politique nationale pour la gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie, conformément à la loi du 13 février 2006 relative à l’évaluation de l’impact de certains plans et programmes sur l’environnement et à la participation du public à l’élaboration de ces plans et programmes. L’ONDRAF soumet le projet de plan, sous la forme d’un projet d’arrêté royal, au Conseil, ainsi qu’aux autres organes institués par la loi du 13 février 2006 et à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
  • [b]  Ce projet de plan constitue une proposition pour la deuxième partie de la Politique nationale relative à ces déchets. La première partie de cette politique a été établie par Arrêté Royal du 28 octobre 2022[1].
  • [c]  Conformément à l’avis du Comité consultatif du 8 décembre 2025[2], l’ONDRAF a décidé que ce projet de plan pouvait être exempté de l’obligation de réaliser une évaluation d’impact environnemental.
  • [d]  L’avis est demandé au plus tard le 8 mars 2026.
  • [e]  Parallèlement, une consultation publique sur ce projet de plan est organisée du 7 janvier 2026 au 8 mars 2026.

 

2. Avis

2.1. Remarques générales

  • [1] Le Conseil se félicite de l’élaboration d’un plan de travail pour le stockage et la gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie.
  • [2] Le Conseil regrette toutefois le délai limité dans lequel il a dû rendre son avis sur ce projet d’arrêté royal, même s’il comprend que ce délai de 60 jours est fixé par la loi. Compte tenu de la complexité et de la longue histoire de ce dossier, qui traîne depuis des décennies, un délai plus long aurait été souhaitable afin de permettre une analyse approfondie.

2.2. Recommandations concernant l’avant-projet d’arrêté royal

2.2.1. Recommandations générales

  • [3] Le Conseil exprime son soutien à l’intention exprimée dans ce projet d’arrêté royal de désigner, par le biais d’un processus participatif, un ou plusieurs sites potentiels pour le stockage géologique profond des déchets nucléaires de catégorie B et C.
  • [4] En outre, le Conseil estime judicieux que l’arrêté royal confirme le principe de « réversibilité » à l’égard de ces déchets, en tenant compte des progrès technologiques potentiels et de l’évolution possible des orientations sociétales et des choix politiques en matière de gestion de ces déchets.
  • [5] Dans un souci de clarté, le Conseil estime utile de mentionner explicitement dans les dispositions introductives de l’article 3 que « les différents aspects de la gestion des déchets radioactifs et leur interdépendance sont pris en considération, notamment non seulement les aspects liés à la sûreté, à la sécurité nucléaire et de la protection de l’environnement, mais aussi les aspects scientifiques, techniques, financiers, sociétaux et réglementaires », comme le stipule l’arrêté royal du 28 octobre 2022[3]. Ceci est certes expliqué dans le rapport au Roi, mais mérite également d’être mentionné dans l’arrêté royal lui-même.
  • [6] Dans le même ordre d’idées, le Conseil exprime sa préoccupation quant au fait que, dans le projet actuel, les aspects relatifs à la sécurité et à la sûreté, aux incidences sur l’environnement et à la faisabilité technique et économique ne sont explicitement mentionnés qu’à la phase 3 (article 8, § 1) dans le cadre de la consultation. Le Conseil recommande donc que ces aspects soient également abordés explicitement dans les phases précédentes.
  • [7] Le Conseil constate en outre que le projet d’arrêté royal a été exempté de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement, conformément à l’avis du Comité consultatif SEA[4] créé par la loi du 13/02/2006. Cet avis se fonde notamment sur le fait que la première partie de la politique nationale a déjà fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement et que ce projet d’arrêté royal n’apporte pas de modification importante à la solution de gestion retenue. Le Conseil souligne l’importance des évaluations des incidences sur l’environnement pour les parties suivantes de la mesure politique nationale, conformément à la loi susmentionnée.
  • [8] Le Conseil recommande en outre de clarifier un cadre de compensation approprié et transparent pour la ou les communes qui seront finalement sélectionnées comme sites de stockage, car sans de telles garanties, il est peu probable qu’une commune se porte candidate.
  • [9] Le Conseil constate que le projet d’arrêté royal nécessite encore des éclaircissements sur un certain nombre de points, notamment sur le plan juridique. Ces besoins d’éclaircissements sont fournis aux paragraphes [10] à [20].

2.2.2. Processus participatif

  • [10] Le Conseil estime que le processus participatif proposé doit encore être affiné sur un certain nombre de points afin d’améliorer le processus décisionnel, notamment:
    • La composition, la représentativité, les modalités de création et de fonctionnement de la plateforme de dialogue décrite à l’article 6, § 2.;
    • Les dispositions relatives au calendrier de cette concertation en vue de parvenir à un avis définitif;
    • Un budget alloué pour garantir le bon fonctionnement de la plateforme;
    • Qui supportera les coûts liés au fonctionnement de cette plateforme ;
    • Comment les communes seront-elles consultées et disposées à manifester leur « intérêt ».
  • [11] Le Conseil note également que les éventuels effets transfrontaliers et la portée de la participation publique ne sont pas suffisamment pris en compte. Il recommande de prévoir des consultations internationales appropriées et de renforcer la participation afin de respecter les obligations du droit supranational.
  • [12] Le Conseil constate que la phase dite « phase 0 », décrite comme une « phase préalable de sensibilisation », n’est mentionnée que dans le rapport au Roi et n’est pas explicitement reprise dans le texte du projet d’arrêté royal. Le Conseil recommande d’ancrer explicitement cette phase de sensibilisation dans l’arrêté royal afin de délimiter clairement les phases successives du processus et de renforcer la transparence de celui-ci.
  • [13] Le terme « phase de sensibilisation » semble en outre quelque peu mal choisi et se rapporter davantage au processus déjà mené à bien avec « Présents pour le Futur » [5]. Le Conseil recommande de le qualifier plutôt de phase constitutive ou de démarrage, au cours de laquelle la clarté est établie concernant les prochaines étapes (1 à 3) du processus et sur le rôle d’un certain nombre d’acteurs cruciaux, dont le Garant, les cinq « acteurs clés » au niveau fédéral, tels que décrits dans le rapport de l’université de Gand sur le Garant[6] et les institutions publiques compétentes au niveau régional (telles que les acteurs clés dans le domaine des aspects environnementaux et de la gestion du sous-sol (profond)).
  • [14] Les réserves émises précédemment à propos de la phase 0 ont également été reprises du rapport sur le Garant[7], rédigé par des experts en administration publique de l’université de Gand, qui stipule que « Les participants au forum des parties prenantes soulignent que la proposition actuelle de l’ONDRAF manque de clarté en ce qui concerne le temps et les ressources qui seront investis dans la phase de sensibilisation préliminaire. En effet, c’est là que réside le risque de prendre (trop) peu de temps pour initier un débat sociétal à part entière et soutenu au niveau national ». D’une part, le Conseil comprend qu’il n’est pas possible de fixer des délais stricts pour chacune des étapes menant au choix du site et au concept de stockage approprié. D’autre part, le Conseil recommande néanmoins d’inclure une indication de ce qui peut raisonnablement être attendu, notamment en ce qui concerne le début et la durée de la phase 0 et le passage à la phase 1.

2.2.3. Garant

  • [15] Le Conseil souligne une incohérence juridique dans le chapitre 3 du projet d’arrêté royal. Il est fait référence à une loi qui n’a pas encore été adoptée et qui prévoit la création d’un « Garant ».
  • [16] Le Conseil estime que l’arrêté royal soumis à révision ne peut être appliqué qu’après la nomination du Garant, ou que la disposition doit être reformulée de manière à garantir la sécurité juridique, notamment en remplaçant le terme « création » par « désignation », en fixant un délai dans lequel cela sera réalisé et par qui, et en liant l’entrée en fonction de ce Garant au début de la première phase, décrite au chapitre 2 – partie 2 du projet d’arrêté royal.
  • [17] Pour des raisons de lisibilité, le Conseil estime qu’il convient en tout état de cause d’éviter que, comme c’est actuellement le cas, le terme « Garant » soit utilisé sans aucune explication à plusieurs endroits (notamment aux articles 3 et 5) dans les dispositions introductives (chapitre 2 – partie 1 – du projet d’arrêté royal).
  • [18] Le Conseil soutient la recommandation formulée à la fin du rapport susmentionné[8] « Le processus décisionnel ne prendra donc idéalement forme qu’une fois que l’apport structurel du garant sera rendu possible. Cela signifie qu’au cours du premier semestre 2026, l’accent devrait d’abord être mis sur la création des conditions-cadres appropriées, dont la mise en place d’un Garant, afin de pouvoir ensuite s’atteler de manière définitive à une approche et un calendrier aussi largement soutenus que possible pour le processus décisionnel. »
  • [19] Le Conseil souligne à cet égard qu’il ne considère pas cette tâche essentielle comme relevant uniquement de la compétence de l’ONDRAF et insiste donc pour que le projet d’arrêté royal soumis à consultation prévoie également des modalités de création claires pour le Garant. Le rapport de l’université de Gand[9] propose déjà un certain nombre de pistes utiles, mais indique également qu’il est encore nécessaire d’avoir une « concrétisation des différents rôles et condition-cadres ».
  • [20] Le Conseil recommande enfin que le concept de Garant soit explicitement abordé dès la phase 0, la phase de sensibilisation. Par exemple, en faisant explicitement partie intégrante de cette phase. Une clarification précoce du rôle, de la mission et des responsabilités de cet acteur peut contribuer à un processus participatif mieux informé dans les phases suivantes. De plus, l’introduction de cette phase dans le projet d’arrêté royal rend moins urgente la nécessité de concrétiser plus explicitement toutes les étapes suivantes. Il suffit alors d’indiquer que cela se fera dans la phase 0.

2.2.4. Remarques finales

  • [21] En ce qui concerne la sélection du ou des sites, le Conseil propose de définir des indicateurs sur la base desquels le Conseil des ministres pourrait procéder à une évaluation appropriée au cours des différentes phases.
  • [22] Le Conseil recommande d’être attentif aux sensibilités sémantiques de certains termes tels que « solution » et « durable » dans la terminologie utilisée. Il suggère par exemple d’utiliser le terme « option de gestion » plutôt que « solution ». Le mot « rassurant » est un concept purement subjectif et doit être évité.
  • [23] Le Conseil souligne que ces constatations ne doivent pas entraîner de blocage dans le processus décisionnel. Compte tenu de l’urgence et de la responsabilité sociétale qui accompagnent ce dossier, il est important de poursuivre la dynamique acquise dans le processus et de continuer à travailler progressivement à l’élaboration d’un cadre juridiquement solide et sociétalement acceptable pour le stockage des déchets hautement radioactifs et/ou à longue durée de vie.
  • [24] Par conséquent, le Conseil souligne que la finalisation de la Politique nationale avec la décision relative à l’emplacement dans l’AR3 ne marque en aucun cas la fin du processus, mais plutôt le début d’une phase intensive d’autorisation, au cours de laquelle d’autres évaluations et procédures techniques, juridiques et sociales devront être menées à bien.
  • [25] Enfin, le Conseil demande que le projet d’arrêté royal modifié soit à nouveau soumis pour avis.

 

 

 

 

[1] Voir : https://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/plainWettekstServlet?wettekstId=35613&lang=fr

[2] Voir : l’avis du comité SEA (https://www.datocms-assets.com/151156/1765534649-advies-comite-sea-kb2.pdf; seulement disponible en néerlandais)

[3] Voir note de bas de page 1, article 7 §1

[4] Voir note de bas de page 2

[5] Voir le rapport de la Fondation Roi Baudouin, https://www.ondraf.be/publications/presents-pour-le-futur-rapport-forum-des-parties-prenantes

[6] Les cinq acteurs clé sonl: l’ONDRAF, l’AFCN, le SPF Economie, HEDERA et la Commission des provisions nucléaires. Voir https://www.ondraf.be/publications/etude-garant p34.

[7] Ibid, p.38.

[8] Ibid, p.52.

[9] Ibid, p.51.

Commentaires, questions ou suggestions?