- Demandé par Madame Zakia Khattabi, Ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal, dans une lettre datée du 21/03/2024
- Préparé par le groupe de travail « Normes de Produit »
- Avec le CCE et la CCS Consommation
- Approuvé par l’Assemblée générale par procédure écrite le 2 mai 2024
Avis (pdf)
Portée de la demande
Dépôt
Le 21 mars 2024, Madame Zakia Khattabi, Ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal, a adressé une demande d’avis au Conseil fédéral du Développement durable (CFDD), au Conseil central de l’économie (CCE) et à la Commission consultative spéciale « Consommation » (CCS Consommation), ci-après dénommés les organes consultatifs, concernant un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides. L’avis de ces organes consultatifs est demandé en vertu de l’article 19, § 1er, alinéa premier de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs. La date limite de la remise de l’avis est fixée au 18 avril 2024.
Modifications réglementaires envisagées
L’article 22 du projet d’arrêté royal soumis pour avis ajoute plusieurs éléments en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des biocides.
L’article 23 élargit les dispositions relatives à la publicité et interdit notamment celle-ci, sous quelque forme que ce soit, pour les applications exclusivement autorisées pour le grand public lorsqu’il s’agit de produits dangereux.
L’article 34 réglemente quant à lui l’utilisation des biocides classés dans le circuit fermé.
Seuls ces trois articles du projet d’arrêté royal sous revue sont soumis pour avis du fait que, conformément à l’avis n° 75.387/16 du Conseil d’État rendu le 19 février 2024, leur base légale se trouve dans l’article 5, § 1er, et 9, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs ; les autres dispositions trouvant leur base légale dans l’article 8 de la même loi.
La CCS Consommation a déjà rendu un avis[1] sur une de ces dispositions, à savoir : l’article 23 du projet d’arrêté royal sous revue.
Notification exigée par le droit européen
Le projet d’arrêté royal sous revue a été notifié à la Commission européenne le 13 juin 2023 (fin de la période de statu quo : 14 septembre 2023)[2], comme requis par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
Selon les informations communiquées par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ni la Commission européenne, ni les États membres n’ont formulé d’observations à son égard.
Travaux en sous-commission et en séance plénière
Il a été convenu que les secrétariats rédigeraient un projet d’avis. Le présent projet d’avis a été soumis pour approbation à l’assemblée plénière du CCE (approuvé le 2/05/2024) et à la CCS Consommation (approuvé le 2/05/2024), ainsi qu’à l’assemblée générale du CFDD (approuvé le 2/05/2024).
Avis
1. Importance de consulter les parties prenantes
- [1] Les organes consultatifs regrettent de ne disposer que d’un délai très court pour rendre leur avis, qui est même inférieur au délai minimum d’un mois.
- [2] Les organes consultatifs prennent acte du fait qu’ils sont consultés sur le projet d’arrêté royal susmentionné en vertu de l’article 19, § 1, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs.
- [3] Les organes consultatifs tiennent à rappeler la plus-value du dialogue avec les différentes parties prenantes en leur sein sur les projets de réglementation en matière de produits, tant pour l’autorité destinataire de leurs avis que pour leurs membres.
- [4] Sur les biocides, les organes consultatifs se sont déjà prononcés à plusieurs reprises[3] sur les arrêtés royaux successifs relatifs à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides, sans qu’il ne leur soit demandé de restreindre leur analyse à certains articles uniquement. Il n’est d’ailleurs pas usuel que leur avis ne soit demandé que sur une sélection d’articles au sein de projets d’arrêté royaux.
- [5] Les organes consultatifs prennent acte du fait que la section de législation du Conseil d’État, dans son avis 75.387/16 du 19 février 2024, recommande que le projet « intégral » soit soumis à toutes les instances d’avis de manière conforme[4].
- [6] C’est donc sur le projet intégral qui leur est soumis que les organes consultatifs choisissent de se prononcer.
- [7] Les organes consultatifs rappellent que la CCS Consommation avait regretté dans son avis du 26 septembre 2023[5] que le Conseil fédéral du Développement durable et le Conseil central de n’aient pas été sollicités sur la mesure envisagée.
2. Remarques techniques
2.1. Étiquetage
- [8] L’article 22 du projet d’arrêté royal sous revue prévoit notamment des mesures en matière d’emballage et d’étiquetage des produits biocides.
- [9] Les organes consultatifs rappellent l’importance de garantir la cohérence entre les mesures nationales et, le cas échéant, les mesures européennes éventuellement encore en cours d’harmonisation. À cet égard, ils attirent l’attention sur les discussions en cours, même si c’est sur d’autres aspects, dans le cadre de la proposition[6] de modification du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
2.2. Publicité
- [10] Concernant l’article 23 portant sur la publicité pour les produits biocides, les organes consultatifs évoquent la difficulté de contrôler la publicité en ligne et invitent l’administration à être attentive à ce point précis.
- [11] Les organes consultatifs constatent également qu’une interdiction de la publicité en Belgique n’empêcherait pas les consommateurs d’être exposés via des médias étrangers (principalement néerlandais, français et allemands) à de la publicité pour des produits biocides qui auraient été autorisés en Belgique et dans les États limitrophes conformément à la procédure prévue aux articles 41 et suivants du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
- [12] Vu la définition large de « publicité » déterminée par le règlement n° 528/2012 précité, les organes consultatifs souhaitent avoir la confirmation que les documents techniques et publications concernant les produits biocides et destinés aux vendeurs et aux utilisateurs ne seront pas considérés comme de la publicité.
- [13] L’article 23 du projet d’arrêté royal soumis pour avis interdit la publicité pour les applications exclusivement autorisées pour le grand public si le « score de danger » du produit biocide visé est égal ou supérieur à 4, de même que les ristournes, quantités et produits gratuits ainsi que toute forme similaire de promotion directe ou indirecte lors de l’achat de ces produits. Les organes consultatifs estiment que cela impliquera qu’une communication claire soit faite sur les produits biocides dont la publicité et autres formes de promotion sont interdites du fait de cette mesure.
- [14] Les organes consultatifs estiment nécessaire de rappeler que la Cour de Justice de l’Union européenne a validé la possibilité d’interdire au niveau national la publicité à destination du grand public ; ceci tant en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 précité qu’en vertu du Traité de Lisbonne, dès lors que cette réglementation est justifiée par des objectifs de protection de la santé et de la vie des personnes ainsi que de l’environnement, qu’elle est propre à garantir la réalisation de ces objectifs et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre[7]. La Cour a décidé que la mesure française en cause « est apte à atteindre les objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement, dans la mesure où elle prévoit une interdiction de toute publicité à destination du grand public en faveur de certains de ces produits, ce qui constitue un moyen permettant de limiter les incitations à l’achat et à l’usage de tels produits» (§ 82). Elle décide aussi que la mesure est proportionnée, car elle ne vise que certaines catégories de produits et elle ne vise pas la publicité à destination des professionnels (§ 83).
2.3. Analyse socio-économique
- [15] Les organes consultatifs observent que le projet d’arrêté royal sous revue a été notifié à la Commission européenne le 13 juin 2023 et que cette notification n’a pas provoqué de réaction de la part de la Commission européenne, ni des États membres.
- [16] Les organes consultatifs auraient néanmoins souhaité disposer de plus d’information sur l’impact socio-économique des restrictions proposées.
[1] Avis – Mise à disposition sur le marché et utilisation de produits biocides, CCE 2023-2230, 26 septembre 2023.
[2] TRIS – European Commission, Détails de la notification : Arrêté royal modifiant l’arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides, 13 juin 2023, Commission Européenne, https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/fr/notification/23905 (consulté le 28/03/2024).
[3] Voir notamment : Avis – Mise à disposition sur le marché et utilisation des produits biocides, n° CFDD 2022a14 – CCE 2022-2980, 23/11/2022 (https://frdo-cfdd.be/fr/avis/14-avis-mise-a-disposition-sur-le-marche-et-utilisation-des-produits-biocides/) et Avis sur 4 projets d’arrêtés royaux relatifs aux produits phytopharmaceutiques et aux biocides, n° CFDD 2018a03, 28/02/2018 (https://frdo-cfdd.be/fr/avis/03-avis-sur-4-projets-darretes-royaux-relatifs-aux-produits-phytopharmaceutiques-et-aux-biocides/).
[4] P. 21.
[5] Avis – Mise à disposition sur le marché et utilisation de produits biocides, n° CCE 2023-2230, 26 septembre 2023 (https://www.ccecrb.fgov.be/p/fr/1106/la-publicite-concernant-les-biocides), p. 2.
[6] Voir : https://environment.ec.europa.eu/document/download/13dc2e9b-15b2-47cb-bf97-fd7af56a13d9_en?filename=Proposal%20for%20a%20Regulation%20amending%20Regulation%20%28EC%29%20No%2012722008.pdf
[7] CJUE, arrêt CIHEF du 19 janvier 2023, aff. C-147/21.