- A la demande du ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale, chargé du Développement durable, Jean-Luc CRUCKE
- Cet avis a été préparé par le groupe de travail « Financement de la transition »
- Approuvé par l’Assemblée générale par procédure écrite le 11 juin 2026
Avis (pdf)
1. Avis
1.1 Cadre et remarques générales
- [1] Le CFDD estime que la SFPI doit continuer à jouer un rôle important comme investisseur dans le domaine de la durabilité et de la transition vers le développement durable.
- [2] Pour le CFDD, les lignes directrices sur la gouvernance des entreprises publiques de l’OCDE, les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (UNGPs) ainsi que la compétitivité des entreprises doivent représenter une référence majeure de la politique d’investissement de la SFPI. Les lignes directrices de l’OCDE ont fait l’objet en 2024 d’une révision qui reconnaît “le rôle de modèle que les entreprises publiques et leurs actionnaires peuvent jouer dans le domaine de la durabilité” (OCDE 2024, p.3[1]). Le CFDD pense qu’elles doivent être suivies dans le nouveau contrat de gestion et s’en inspire pour le présent avis.
- [3] Les lignes directrices spécifiques de l’OCDE sur lesquelles sont basés les différents paragraphes du présent avis sont identifiées à l’annexe 1, en suivant l’ordre de ces paragraphes.
1.2 Recommandations concernant le nouveau contrat de gestion de la SFPI
- [4] Le CFDD estime que la SFPI devrait conserver une autonomie opérationnelle pour mettre en œuvre les objectifs qui lui sont impartis par la loi et par le gouvernement fédéral, mais que ses responsabilités en termes de durabilité devraient être encadrées davantage dans son nouveau contrat de gestion. Dans le contexte actuel de déficit budgétaire, l’Etat doit en effet prêter une attention particulière aux risques de durabilité qui pourraient lui être transférés du fait de la participation de la SFPI dans des entreprises non durables. Indépendamment de leurs effets financiers directs pour le budget public, les risques de durabilité empêchent également la création de valeur à long terme d’intérêt général, que l’Etat doit rechercher au travers de ses investissements.
1.2.1 Comment la SFPI peut-elle intégrer la durabilité dans l’ensemble de son cycle d’investissement ?
1.2.1.1 En amont : critères de sélection et politique d’exclusion
- [5] Le CFDD estime que le dispositif d’analyse des indicateurs de risques/performances ESG des entreprises/fonds en amont et les restrictions d’investissement prévus par la charte RSE actuelle devraient être intégrés dans le nouveau contrat de gestion, car ceci renforcerait le signal en faveur de la durabilité adressé aux entreprises, la sécurité juridique et la fonction d’exemple de la SFPI.
- [6] Pour le CFDD, les informations fournies par les entreprises, sur lesquelles repose l’examen des critères de sélection et d’exclusion, doivent être fiables, et la mise en place d’un contrôle de conformité à la liste d’exclusion est recommandée.
1.2.1.2 En aval : questionnaire ESG
- [7] Conformément à la charte RSE, la SFPI recherche l’amélioration continue des performances ESG des entreprises du portefeuille pendant toute la durée de l’investissement. Ces performances sont évaluées chaque année au départ du questionnaire ESG. “Si le niveau de maturité ESG de l’entreprise stagne, voire régresse, la SFPI peut envisager de réduire son exposition ou, en dernier recours, de désinvestir” (section 1.1.2 de la charte RSE). Le CFDD approuve cette pratique établie par la SFPI et préconise sa formalisation dans le contrat de gestion.
1.2.1.3 En aval : politique actionnariale de l’Etat
- [8] Au titre de la politique actionnariale, le CFDD pense que le nouveau contrat de gestion devrait inclure des éléments transversaux, c’est-à-dire qui concernent l’ensemble des participations de la SFPI. Les engagements pris par l’Etat au niveau européen et au niveau international devraient alors être pris en considération (voy. notamment les textes de l’annexe 2 du présent avis et d’autres engagements touchant à la résilience de l’économie).
- [9] Conformément aux engagements climatiques de la Belgique, le CFDD demande que le contrat de gestion prévoie l’alignement de l’ensemble du portefeuille de la SFPI avec l’objectif d’émissions nettes nulles en 2050. Le CFDD rappelle que la Belgique fait partie de la Coalition internationale des ministres des finances pour l’action climatique[2], qui est directement engagée dans l’alignement des politiques financières publiques avec les objectifs climatiques. Le CFDD rappelle également que l’Etat fédéral a accepté l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 30 novembre 2023[3].
- [10] Au travers des engagements précités, le CFDD considère que la SFPI pourra diriger ses participations vers des entreprises qui contribuent, dans le respect des limites planétaires, à un mode de vie durable pour le grand public, à des emplois de qualité, à la sécurité d’approvisionnement et à une économie résiliente et génèrent des impacts positifs.
- [11] Le CFDD considère que la SFPI doit également exiger le respect des engagements précités par l’ensemble de ses filiales. Il en va de même dans toute la chaîne de valeur de son portefeuille d’investissement dans la logique des UNGPs, en tenant compte du principe de proportionnalité.
- [12] Pour le CFDD, la politique actionnariale devrait également se composer d’éléments sectoriels, c’est-à-dire propres aux différents secteurs dans lesquels la SFPI détient des participations. Ces éléments contribuent à la mise en œuvre des objectifs transversaux en tenant compte des spécificités de chacun de ces secteurs. A ce titre, le contrat de gestion devrait notamment charger la SFPI d’établir un plan de transition et de compétitivité en ligne avec la politique actionnariale.
- [13] Au niveau individuel de chaque entité du portefeuille, le CFDD pense que les protocoles d’investissement et/ou conventions d’actionnaires conclus par la SFPI devraient être cohérents avec les éléments transversaux et sectoriels de la politique actionnariale. A ce niveau, la responsabilité d’élaborer les objectifs propres et les cadres de leur mise en oeuvre devrait continuer d’incomber aux conseils d’administration.
1.2.1.4 En aval : indicateurs de performance, gestion active, désinvestissement
- [14] Pour chaque dimension de la politique actionnariale, des indicateurs de performance devraient être spécifiés, soit dans le contrat de gestion lui-même (éléments transversaux), soit par la SFPI au niveau de ses protocoles d’investissement et/ou conventions d’actionnaires. Le contrat de gestion devrait également prévoir une évaluation annuelle des entités du portefeuille, sur la base de ces indicateurs.
- [15] Le nouveau contrat de gestion devrait confirmer que la SFPI intervient comme un actionnaire actif, qui ne limite pas son suivi à l’exercice formel de ses droits d’actionnaire, mais entretient un dialogue régulier avec les entités de son portefeuille, notamment pour s’assurer de la mise en œuvre de sa politique actionnariale en matière de durabilité.
- [16] Le nouveau contrat de gestion devrait prévoir un mécanisme de désinvestissement responsable lorsqu’il s’avère que l’entité ne répond pas aux attentes de la politique actionnariale et n’est pas en mesure de le faire.
1.2.1.5 En aval : charte des administrateurs
- [17] Le CFDD estime que le contrat de gestion devrait également permettre à l’Etat de montrer le bon exemple en matière de durabilité au travers des mandats de ses administrateurs. A cet effet, le contrat de gestion établirait des critères alignés sur les lignes directrices de l’OCDE qui devraient être pris en compte dans la charte des administrateurs. Le contrat de gestion devrait également veiller à ce que les administrateurs promeuvent la durabilité dans les entreprises du portefeuille.
- [18] Pour le CFDD, l’adhésion des administrateurs à la politique actionnariale de l’Etat pour l’entreprise (supra) et à la charte des administrateurs serait une condition préalable à l’exercice de leur mandat. Dans ce contexte, la SFPI devrait offrir à tous ses administrateurs une formation relative à la durabilité dans les entreprises.
1.2.2 De quelle manière la durabilité peut-elle être promue dans les piliers d’investissement ?
1.2.2.1 Considérations générales
- [19] L’accord de gouvernement préconise davantage d’investissements propres de la SFPI dans les 6 secteurs suivants : défense, aéronautique, spatial, énergie, santé publique, services financiers, cybersécurité. Pour le CFDD, le contrat de gestion devrait spécifier explicitement que cette disposition concerne exclusivement les nouvelles participations de la SFPI et n’implique en aucune manière le désinvestissement des anciens piliers, qui incluaient l’investissement à impact et le transport et la mobilité.
- [20] Le CFDD préconise que le personnel de la SFPI bénéficie d’une formation en matière de durabilité.
- [21] L’Etat, par ses investissements, doit contribuer à la résilience des entreprises, les soutenir dans la création de valeur à long terme pour la société et contribuer à de bonnes relations avec leurs parties prenantes et à leur bonne réputation. A cet effet, il doit les inciter à identifier et à gérer les risques de durabilité auxquelles elles sont exposées, mais également les impacts négatifs qu’elles ont ou peuvent avoir sur la durabilité, comme le prévoit le principe de double matérialité.
- [22] La prise en compte des incidences environnementales négatives des entreprises dans chaque pilier peut s’appuyer sur le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” (Do No Significant Harm ou DNSH), pour lequel un certain nombre de méthodologies existent déjà au niveau européen[4]. En tout état de cause, les garanties sociales minimales doivent également être assurées.
- [23] Pour le CFDD, l’adaptation au changement climatique et la protection de la biodiversité sont des thèmes transversaux qui peuvent être liés avec différents piliers de la SFPI, à l’instar de la sécurité d’approvisionnement énergétique et en matières premières et de la stabilité de l’économie dans le respect des limites planétaires, ainsi que des normes sociales internationales et européennes.
- [24] La SPFI doit alors se lancer activement dans le financement mixte (blended finance), dans le but de réduire les risques de projets et d’attirer ainsi du financement privé. Le financement de la SFPI remplit alors une fonction de catalyseur et de complément au financement privé apporté par les banques. En effet, les projets d’adaptation au changement climatique et de biodiversité sont souvent difficilement “bancables” en raison notamment de l’incertitude des bénéfices financiers, des coûts importants en amont et d’un décalage entre l’horizon d’investissement et le délai de rentabilité. La participation de la SFPI améliorera la perception des risques et facilitera de la sorte le support complémentaire des financements privés.
- [25] Les garanties de crédit, par exemple, permettent d’atténuer les pertes des banques en cas de revers et peuvent, dans le même temps, alléger la pression sur les fonds propres et les actifs pondérés en fonction des risques (RWA) des banques, ce qui leur laisse une marge de manœuvre pour accorder davantage de crédits. Les sociétés régionales d’investissement PMV et Wallonie Entreprendre peuvent déjà accorder des garanties de crédit, mais ce n’est pas encore le cas de la SFPI. Le CFDD préconise la capacité de la SFPI de fournir des garanties sur des crédits octroyés pour financer des objectifs environnementaux et sociaux et la résilience économique de la Belgique.
1.2.2.2 Considérations du CFDD relatives aux nouveaux piliers d’investissement
- [26] Pour le CFDD, les restrictions d’investissement prévues par la charte RSE actuelle (supra) doivent être appliquées dans l’ensemble des piliers d’investissement.
- [27] Concernant les services financiers, le contrat de gestion devrait souligner que les entreprises financières soutenues ont un rôle pour financer les activités qui contribuent à la transition vers un développement durable en incluant les critères ESG.
- Ces entreprises peuvent également généraliser les conditions de durabilité dans les prêts et autres financements qu’elles octroient, et plus largement renforcer leur offre de produits durables.
- [28] Dans le domaine de l’énergie, le contrat de gestion devrait préconiser le développement et l’ancrage des énergies qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour créer et maintenir des emplois, atteindre les objectifs d’énergie bas carbone dans le mix énergétique et accroître l’autonomie de la Belgique.
- [29] Concernant la santé publique, le contrat de gestion devrait privilégier la prévention, et l’accès aux soins de qualité, tout en veillant au bien-être du personnel du secteur.
- [30] Le contrat de gestion devrait souligner que les investissements dans le domaine de la cybersécurité représentent un enjeu pour l’autonomie de la Belgique et tenir compte de la protection des données des citoyens et des entreprises et, ainsi que du droit à la vie privée des travailleurs et des citoyens. Le principe de l’intervention humaine doit être maintenu.
- [31] Concernant la défense, les activités relatives aux armes à sous-munitions et aux mines antipersonnel doivent être exclues, conformément à la loi Mahoux, à l’instar de toutes les autres armes interdites.
- [32] Le contrat de gestion devrait contenir une clause spéciale relative à l’identification et à la gestion des risques et des impacts environnementaux propres au secteur aéronautique et au secteur spatial, et de leurs caractéristiques stratégiques spécifiques. Ces investissements doivent servir à maintenir et à attirer des technologies de pointe, prometteuses de création d’emplois, dans le cadre de la transition vers un développement durable.
1.2.3 Quelles exigences en matière de transparence, de reporting (notamment ESG et climat) et de redevabilité vis-à-vis du public et de la société civile peuvent-t-elles être attendues d’un investisseur public tel que la SFPI ?
- [33] Conformément aux lignes directrices de l’OCDE, le CFDD estime que les plans de transition et de compétitivité, les conventions d’actionnaires et la charte relative à l’exercice d’une fonction d’administrateur devraient être publiés sur le site web de la SFPI.
- [34] Conformément aux lignes directrices de l’OCDE et au vu de l’importance du portefeuille de la SFPI, le CFDD estime également que le public et les parties prenantes concernées par la durabilité doivent être informés du suivi réservé aux attentes de la SFPI par les entités du de son portefeuille, et que la SFPI doit donc également publier sur son site web :
- son rapport d’activités de l’année précédente, conformément à l’article 56 du contrat de gestion 2021-2026[5]. Pour les enjeux de durabilité liés à son portefeuille d’investissement, ce rapport doit alors faire usage des informations fournies conformément aux normes de reporting européennes telles que celles préparées par l’EFRAG, aux normes de l’IFRS ou à d’autres standards reconnus ;
- en cas de recours à une dérogation autorisée aux restrictions d’investissement, la motivation de la dérogation et l’indication des mesures en faveur de la transition énergétique et du climat auxquelles s’est engagée l’entreprise[6];
- les éventuelles mesures correctives planifiées en cas de sous-performance au regard d’un ou de plusieurs objectifs, et
- Le rapport semestriel relatif à l’exécution de ses missions et du contrat de gestion, comprenant au moins les principaux investissements et désinvestissements au cours de la période de rapport, les prévisions en matière d’investissements et de désinvestissements pour la période de rapport suivante et les principaux risques ESG relatifs aux portefeuilles.
- [35] Pour faciliter l’accès de la SFPI aux informations à publier conformément au paragraphe précédent, le CFDD estime que le contrat de gestion devrait établir le droit de la SFPI d’obtenir de la part des entités financées les informations et la collaboration nécessaires (art.38.2 du contrat de gestion 2021-2026). La SFPI devrait alors promouvoir l’usage d’outils tels que la plateforme Kube ESG auprès des entreprises belges, ainsi que la publication de leurs rapports de durabilité selon les normes européennes préparées par l’EFRAG, ce qui contribuerait aussi à leur prise de conscience des risques et opportunités ESG.
- [36] Pour le CFDD, le contrat de gestion devrait également formaliser un processus de redevabilité de la SFPI vis-à-vis du Parlement fédéral sous forme d’auditions à intervalles réguliers. Le CFDD trouverait intéressant de pouvoir entretenir un dialogue avec la SFPI concernant la durabilité de son portefeuille.
1.2.4 Comment la collaboration entre la SFPI et les sociétés publiques d’investissement régionales peut-elle promouvoir plus de durabilité ? Quelles devraient être les modalités de collaboration ?
- [37] Le contrat de gestion 2021-2026 prévoit que “la SFPI s’efforce autant que possible d’harmoniser ses interventions en tant que société d’investissement sur les activités d’investissement régionales afin de maximiser la valeur ajoutée de ses interventions en tant que société d’investissement fédérale dans le contexte institutionnel fédéral belge” (art.28.3).
- [38] Certaines entreprises peuvent être cofinancées, à la fois par la SFPI et par des sociétés publiques d’investissement régionales. Le CFDD estime que la divergence des attentes des investisseurs envers les entreprises sur le plan de la durabilité et la multiplication des prestations de reporting devraient être évitées au maximum.
- [39] Le CFDD est d’avis que la SFPI devrait toujours favoriser l’engagement collectif pour la durabilité, en recherchant les possibilités de convergence avec les sociétés régionales au niveau de sa politique actionnariale.
1.2.5 Recommandations spécifiques en matière d’intégrité
- [40] Le CFDD estime que l’intégrité, en tant que composante de la bonne gouvernance, doit devenir une valeur fondamentale de la SFPI et propose d’inclure dans le contrat de gestion un certain nombre d’actions à entreprendre par la SFPI afin de jouer un rôle exemplaire en matière d’intégrité :
- le règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration doit être complété par des dispositifs clairs en matière de conflits d’intérêts et de règles post-emploi, conformément au code déontologique fédéral ;
- un coordinateur en matière d’intégrité doit être nommé, comme cela a été prévu par le gouvernement fédéral fin 2022, pour chaque organisme public ;
- les risques en termes d’intégrité doivent être inclus dans l’analyse des risques internes à la SFPI et externes, au niveau des entités du portefeuille ;
- l’intégrité est un facteur particulièrement important en cas de rémunération variable (supra).
ANNEXE 1
Lignes directrices sur la gouvernance des entreprises publiques de l’OCDE de 2024 : liste des recommandations prises en compte dans le présent avis
Les références pertinentes des lignes directrices sont énumérées ici avec l’indication de la section et du paragraphe de l’avis du CFDD qui sont basées sur ces références.
Section 1.2. Recommandation concernant le nouveau contrat de gestion de la SFPI
- Paragraphe [3]: « (…) les entreprises publiques semblent fortement exposées aux risques physiques et de transition liés au climat, notamment aux risques d’enfermement dans le carbone, car elles fournissent souvent des infrastructures à grande échelle ou émettent beaucoup de carbone. Ces risques peuvent être transférés à l’Etat du fait de sa fonction actionnariale, par exemple par le biais de dividendes plus faibles ou plus volatils, d’une incapacité à assurer le service de la dette si elle bénéficie de garanties implicites ou explicites de l’Etat, ou de risques de transition susceptibles d’aboutir à l’échouage d’actifs à forte intensité de carbone. L’exposition à ces risques peut donc constituer un obstacle à la réalisation d’engagements nationaux et internationaux en matière de durabilité, en particulier ceux portant sur le changement climatique. Surtout, ces risques peuvent également avoir un impact sur les performances et la création de valeur à long terme des entreprises publiques, ainsi que sur la réalisation d’objectifs de politique publique, avec des conséquences directes pour le budget de l’Etat ainsi que pour les individus et les entreprises qui dépendent des biens et des services des entreprises publiques » (p.81).
Section 1.2.1.1. En amont : critères de sélection et politique d’exclusion
- Paragraphe [5]: Recommandation VII.C. L’Etat devrait attendre des entreprises publiques qu’elles soient soumises à des exigences adéquates en matière de déclaration et de diffusion d’informations sur la durabilité, à partir d’informations cohérentes, comparables et fiables.
Section 1.2.1.3. En aval : politique actionnariale de l’Etat
- Paragraphe [7]: Recommandation VII.A. Lorsque l’Etat a fixé des objectifs de durabilité, ceux-ci devraient faire partie intégrante de la politique et des pratiques actionnariales de l’Etat.
- Paragraphe [7]: Recommandation VII.A.1. La définition d’attentes concrètes et ambitieuses en matière de durabilité à l’égard des entreprises publiques, qui soient cohérentes avec la politique et les pratiques actionnariales.
- Paragraphe [12]: « (…) s’il incombe à l’Etat de définir les attentes et de mettre en place un cadre juridique et réglementaire qui permette aux entreprises publiques de répondre aux attentes du gouvernement en matière de durabilité, la responsabilité d’élaborer les objectifs propres des entreprises publiques et les cadres de leur mise en œuvre devrait continuer d’incomber aux conseils d’administration » (p.83).
Section 1.2.1.4. En aval : charte des administrateurs
- Paragraphe [16] : Recommandation VII.B. L’Etat devrait attendre du conseil d’administration d’une entreprise publique qu’il prenne en compte de manière adéquate les risques et les opportunités liés à la durabilité dans l’exercice de ses fonctions essentielles.
- « L’Etat devrait veiller à ce que les conseils d’administration des entreprises publiques jouissent d’une entière autonomie opérationnelle dans la réalisation de leurs objectifs stratégiques, y compris ceux liés à la durabilité. Ils devraient (…) être soumis à des mécanismes appropriés d’information et de suivi. En particulier, les conseils d’administration des entreprises publiques devraient formuler leurs propres politiques et objectifs en matière de durabilité (…° et, le cas échéant, définir dans ce domaine un ensemble d’indicateurs et d’objectifs stratégiques afin de mesurer leurs performances à cet égard et d’en rendre compte » (p.84)
- Paragraphe [16] : Recommandation VII.B.1. Le conseil d’administration d’une entreprise publique devrait examiner et guider l’élaboration, la mise en œuvre et la communication d’objectifs et de cibles en matière de durabilité dans le cadre de la stratégie de l’entreprise.
- Paragraphe [16] : Recommandation VII.B.2. Les entreprises publiques devraient intégrer des considérations de durabilité dans leurs systèmes de gestion des risques et de contrôle interne, notamment en exerçant une diligence raisonnable fondée sur les risques.
- Paragraphe [16] : Recommandation VII.B.3. Le conseil d’administration d’une entreprise publique devrait prendre en compte les questions de durabilité lors de l’évaluation et du suivi de la performance de la direction.
Section 1.2.2.1. Piliers d’investissement : considérations générales
- Paragraphe [19]: Recommandation VII.B.2. Les entreprises publiques devraient intégrer des considérations de durabilité dans leurs systèmes de gestion des risques et de contrôle interne, notamment en exerçant une diligence raisonnable fondée sur les risques.
- « L’exercice d’une diligence raisonnable fondée sur les risques assure que l’entreprise publique ne se contente pas d’identifier et de gérer les risques significatifs encourus par l’entreprise elle-même, mais qu’elle prend également en compte les risques d’incidences négatives » (p.86).
Section 1.2.2.2. Piliers d’investissement : considérations du CFDD relatives aux nouveaux piliers
- Paragraphe [26]: Recommandation VII.A. Lorsque l’Etat a fixé des objectifs de durabilité, ceux-ci devraient faire partie intégrante de la politique et des pratiques actionnariales de l’Etat.
- « Les banques et autres institutions financières détenues par l’Etat peuvent également apporter leur pierre à l’édifice en généralisant les conditions de durabilité dans leurs pratiques en matière de prêt et de financement » (p.82).
Section 1.2.3. Quelles exigences en matière de transparence, de reporting (notamment ESG et climat) et de redevabilité vis-à-vis du public et de la société civile peuvent-t-elles être attendues d’un investisseur public tel que la SFPI ?
- Paragraphe [32]: Recommandation VII.D. Les attentes de l’actionnaire devraient être portées à la connaissance du public de manière claire et transparente.
- Paragraphe [33] – Pour les enjeux de durabilité, le rapport d’activités doit faire usage des indicateurs de performance:
- Recommandation VII.C. L’Etat devrait attendre des entreprises publiques qu’elles soient soumises à des exigences adéquates en matière de déclaration et de diffusion d’informations sur la durabilité, à partir d’informations cohérentes, comparables et fiables.
- « L’Etat devrait attendre des entreprises publiques qu’elles s’engagent dans une démarche de compilation et de divulgation d’informations non financières afin de rendre compte de la manière dont elles répondent aux attentes en matière de durabilité (…). Elles devraient être explicitement tenues de présenter et de divulguer, en temps utile, des informations significatives claires, précises et complètes sur les politiques, les activités, les risques, les objectifs et les indicateurs de performance liés à la durabilité (…) ».
- « Le cas échéant, les entreprises publiques devraient en outre communiquer des informations sur des questions essentielles concernant les salariés et d’autres parties prenantes qui peuvent influer de manière significative sur les résultats de l’entreprise ou avoir des effets importants sur les parties prenantes ».
- Paragraphe [33] – les éventuelles mesures correctives planifiées: Recommandation VII.B.1. Le conseil d’administration d’une entreprise publique devrait examiner et guider l’élaboration, la mise en œuvre et la communication d’objectifs et de cibles en matière de durabilité dans le cadre de la stratégie de l’entreprise.
- « Les informations diffusées peuvent par exemple porter sur (…) les éventuelles mesures correctives que l’entreprise entend prendre pour remédier à une sous-performance par rapport à l’objectif fixé » (p.85).
- Paragraphe [36]: Recommandation VII.D. L’Etat en sa qualité d’actionnaire devrait (…) reconnaître pleinement les responsabilités des entreprises publiques à l’égard des parties prenantes et demander aux entreprises publiques de rendre compte de leurs relations avec les parties prenantes.
- Paragraphe [36]: Recommandation VII.D.1. Lorsque les intérêts des parties prenantes sont protégés par la loi, le personnel et les autres parties prenantes devraient pouvoir obtenir la réparation effective de toute violation de leurs droits à un coût raisonnable et sans délai excessif.
- « Afin de favoriser une coopération active et créatrice de valeur à long terme avec les parties prenantes, les entités actionnaires et les entreprises publiques devraient veiller à ce que les parties prenantes, y compris leur personnel et les communautés concernées, aient accès à des informations pertinentes, suffisantes et fiables, en temps utile et de manière régulière, afin de pouvoir exercer leurs droits, notamment celui d’obtenir une réparation effective en cas de violation de leurs droits » (p.90).
ANNEXE 2
Engagements de l’Etat en matière de durabilité
- Les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains (UNGPs), auxquels la Belgique adhère et qui stipulent que “les Etats devraient prendre des mesures plus rigoureuses pour exercer une protection contre les violations des droits de l’homme commises par les entreprises qui leur appartiennent ou sont contrôlées par eux (…), y compris, le cas échéant, en prescrivant l’exercice d’une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme” (principe 4).
- Le respect des autres normes de conduite responsable des entreprises, afin de prendre en considération tout impact négatif potentiel sur l’environnement et la société, et d’y remédier ou de l’atténuer (OCDE 2024, p.81), comme par exemple les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, auxquels la Belgique a souscrit, et qui sont applicables aux entreprises publiques.
- L’agenda du travail décent de l’OIT, la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et les conventions de l’OIT définissant les principes et droits fondamentaux au travail.
- L’accord de Paris, de la loi européenne sur le climat fixant juridiquement l’objectif de neutralité climatique de l’Union européenne d’ici 2050 (règlement (UE) 2021/1119), et de la décision du gouvernement fédéral de soutenir l’objectif européen de réduction des émissions de GES d’au moins 90% par rapport à 1990, d’ici 2040.
- Le droit international coutumier qui inclut, au-delà des traités relatifs au changement climatique, l’obligation des Etats de prévenir des dommages significatifs au système climatique et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, comme l’a signalé la Cour internationale de justice dans son avis consultatif du 23 juillet 2025 sur les obligations des Etats en matière de changement climatique.
- L’objectif 19 du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui porte sur la mobilisation de ressources financières nécessaires à la mise en oeuvre de l’ensemble du cadre, avec l’objectif de mobiliser $ 200 milliards d’ici à 2030 pour financer les actions en faveur de la biodiversité.
- L’adaptation au changement climatique ;
- Le cadre global de l’Union européenne en matière d’économie circulaire ;
- Les principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains[7];
- Les partenariats qui promeuvent le bien-être humain à l’échelle mondiale.
[1] OCDE (2024), Lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques 2024, Editions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/bf2b9e01-fr.
[2] https://www.financeministersforclimate.org/
[3] Dans cet arrêt, la Cour d’appel a ordonné à l’Etat fédéral, à la Flandre et à Bruxelles d’adopter une politique climatique plus ambitieuse, incluant une réduction d’au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport à 1990.
[4] Pour des méthodologies d’application du principe DNSH, voy:
– la taxonomie européenne, qui établit des critères d’examen technique sectoriels pour considérer que les activités économiques du secteur concerné “ne portent pas de préjudice significatif” à l’environnement (règlement (UE) 2020/852), et
– les orientations techniques sur l’application du principe consistant à “ne pas causer de prédudice important” au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience contiennent une annexe spécifique relative à la conformité à ce principe pour les activités liées à la production d’électricité et de chaleur (2021/C 58/01, annexe III).
[5] Cet article 56 stipule que « ce rapport d’activités comprend au moins un résumé synoptique des participations et investissements, les données principales de chaque entreprise, ainsi qu’un résumé synoptique des performances de la SFPI à l’aune des indicateurs clés de performance ».
[6] Voy. la note de bas de page n°8 de la charte RSE actuelle de la SFPI.
[7] https://www.ohchr.org/fr/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies