- Demandé par la Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable, Marie Christine Marghem, dans une lettre datée du 23 septembre 2019
- Préparé par le groupe de travail « Normes de produit »
- Approuvé par l’AG du CFDD par procédure écrite, 07/02/2020
Avis (pdf)
Portée de la demande
Saisine
- [a] Dans sa lettre du 23 septembre 2019, Madame Marie Christine Marghem, Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable a saisi le Conseil central de l’Economie, le Conseil fédéral du Développement durable et la Commission consultative spéciale « Consommation » d’une demande d’avis relative au projet d’arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins résiduels.
Base légale
- [b] Les organes consultatifs sont consultés sur le projet d’arrêté royal sous revue conformément à l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs (ci-après dénommée « Loi normes de produits »).
Auditions
- [c] Afin de donner suite à cette demande, les membres compétents des trois organes consultatifs se sont réunis le 10 décembre 2019 en présence de M. Joris Deberdt (SPF Economie) qui a présenté la demande d’avis.
Travaux en sous-commission et séance plénière
- [d] Les membres des trois organes consultatifs ont souhaité préparer l’avis en commun. Ce texte a été soumis à l’assemblée plénière commune du CCE du 7 février 2020, à l’assemblée générale du CFDD par procédure écrite et à l’assemblée plénière de la CCS « Consommation » du 7 février 2020, qui ont, sur cette base, émis l’avis suivant.
Avis
1 Remarques introductives
- [1] Les organes consultatifs considèrent important d’œuvrer au renforcement des normes d’émissions pour le secteur du transport maritime, afin de réduire ses impacts environnementaux et climatiques. Ils estiment essentiel que les pouvoirs publics soutiennent les évolutions de ce secteur dans le cadre de la transition globale, conformément à l’Accord de Paris[1]. En tant que pays doté d’infrastructures maritimes de premier plan, la Belgique a un rôle à jouer à ce niveau.
- [2] Les organes consultatifs comprennent que le projet d’arrêté royal soumis pour avis ne porte pas sur la teneur en soufre des combustibles marins car celle-ci est régie par l’arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l’atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins.
- Les organes consultatifs comprennent également qu’ils n’ont pas été consultés sur cette réglementation[2] car l’Autorité n’est pas tenue de le faire mais ils pensent qu’il serait tout de même utile qu’ils soient associés au débat à ce sujet, vu la contribution importante du secteur maritime aux émissions atmosphériques sulfurées.
2 Remarques techniques
- [3] Les organes consultatifs souhaitent que la notion de « chaîne d’approvisionnement » mentionnée aux articles 2 et 7, § 1er, soit précisée en se référant à l’article 11, alinéa 6, de l’arrêté royal du 27 avril 2007 précité[3] qui énonce que des échantillons peuvent être prélevés « dans les citernes du navire, pendant la livraison du fuel-oil à un navire et dans les navires ou autres moyens utilisés pour la livraison de fuel-oil à un navire ».
- [4] Les organes consultatifs comprennent qu’il soit renvoyé à une annexe à l’article 4, § 2, du projet d’arrêté royal sous revue vu qu’il n’existe pas de version officielle en néerlandais de la norme ISO8217 mais ils soulignent que cette annexe devra par conséquent être mise à jour à chaque modification de ladite norme ISO. Ils demandent que des solutions soient envisagées afin d’éviter cet état de fait, pour qu’il puisse être directement référé à la norme ISO dans l’arrêté royal.
- [5] Les organes consultatifs souhaitent que l’article 4, § 4, du projet d’arrêté royal soumis pour avis soit rédigé comme suit :
- « Les gasoils marins et les combustibles marins résiduels ne peuvent pas contenir d’additifs ou de résidus chimiques dans une concentration qui :
- 1° mette en danger la sécurité des navires ou réduise les performances de la machinerie ; ou
- 2° soit nocive pour le personnel ; ou
- 3° contribue fortement à augmenter la pollution de l’environnement ».
- [6] Tout en soutenant les objectifs énoncés, les organes consultatifs souhaitent recevoir des informations sur la manière dont le respect de l’article 4, § 4, du projet d’arrêté royal sous revue sera contrôlé. De manière générale, ils estiment important qu’un protocole[4] relatif au contrôle de la qualité des gasoils marins et des combustibles marins résiduels soit élaboré de manière à garantir la bonne application du projet d’arrêté royal soumis pour avis, sans que le contenu du protocole ne doive être repris dans ce dernier.
- [7] Les organes consultatifs suggèrent de remplacer à l’article 5, § 1er, du projet d’arrêté royal sous revue le verbe « présente » par « respecte ».
- [8] Les organes consultatifs estiment que la dérogation aux normes environnementales visée à l’article 5, § 2, du projet d’arrêté royal soumis pour avis ne devrait pas porter sur les paragraphes 3 et 4 de l’article 4. Ils souhaitent de plus que l’Administration évalue régulièrement la pertinence de cette dérogation[5] sur base des contrôles effectués et des documents visés à l’article 5, § 2, 2°, du projet d’arrêté royal sous revue.
- Une différence d’opinion existe au sein des organes consultatifs sur la question de savoir si cette dérogation devrait être limitée dans le temps ou pas.
- [9] Les organes consultatifs souhaitent recevoir plus de précision sur la forme que devrait prendre un « accord écrit préalable » visé à l’article 5, § 2, 1°, du projet d’arrêté royal sous revue et pensent qu’un document sous forme électronique attestant de manière incontestable de l’accord de toutes les parties devrait suffire.
- [10] Les organes consultatifs demandent de préciser quels sont les « documents relatifs à la vente et à la livraison » visés aux articles 5, § 2, 2°, et 6, alinéa 1er, du projet d’arrêté royal soumis pour avis.
- [11] Concernant l’article 5, § 2, 3°, du projet d’arrêté royal sous revue, les organes consultatifs prennent acte du fait que, selon la norme ISO8217, il ne soit pas possible d’utiliser des huiles usagées. Ils sont toutefois d’avis que, dans le cadre du développement de l’économie circulaire, une solution devrait être trouvée pour valoriser ces huiles dans les cas où elles ne le sont pas, en évitant tout effet néfaste sur l’environnement[6].
- [12] Enfin, les organes consultatifs pensent que l’article 5, § 3, du projet d’arrêté royal soumis pour avis pourrait être supprimé car il paraît redondant, du fait qu’il répète l’interdiction visée au paragraphe 2 du même article.
[1] Cf. art. 4, § 1er : « de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre (…) ».
[2] Sa base légale n’étant pas la « Loi normes de produits ».
[3] Tel que modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 20 décembre 2019.
[4] Clarifiant notamment la méthodologie utilisée pour récolter des échantillons et la manière de communiquer les résultats.
[5] En portant notamment attention aux impacts environnementaux éventuels.
[6] Notamment dans le cas d’huiles usagées polluées.