- A la demande de la ministre de l’énergie, de l’environnement et du développement durable, Mme Marie Christine Marghem, par lettre du 23 avril 2020.
- Avec le Conseil économique central et le Comité consultatif spécial de la consommation.
- Cet avis a été préparé par le groupe de travail sur les normes de produits
- Approuvé par le AG du CFDD par procédure écrite, 29/04/2020
Avis (pdf)
Portée de la demande
Dépôt
- [a] Madame Marie-Christine Marghem, ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable, a soumis le 23 avril 2020 au Conseil fédéral du développement durable, au Conseil central de l’économie et à la Commission consultative spéciale « Consommation », ci-après dénommés les conseils consultatifs, une demande d’avis sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences.
Base juridique
- [b] L’avis de ces organes consultatifs est demandé en vertu de l’article 19, §1, premier alinéa de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs.
- [c] Le projet d’arrêté royal proposé vise la modification de l’article 2 de l’arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences.
- [d] Plus précisément, il est proposé de reporter la période de transition pour la volatilité des essences pour l’année 2020 uniquement.
- [e] En raison de la pandémie du COVID-19 et des mesures de confinement imposées par le gouvernement fédéral, la consommation d’essence par les consommateurs et les entreprises pourrait en effet chuter de manière significative. Cette baisse potentielle de consommation pourrait entrainer une augmentation significative des stocks d’essence qui correspondent à la qualité applicable à la période d’hiver. La non-utilisation de manière optimale de ces stocks risque d’avoir un impact économique négatif et important sur le secteur pétrolier.
- [f] En conséquence, ce projet d’arrêté royal propose de prolonger d’un mois, jusqu’au 31 mai 2020 inclus, la période de transition durant laquelle les mélanges des classes A et E1 sont admis, tel que défini dans la norme NBN EN 228. La période estivale, durant laquelle seules les essences de la classe A sont autorisées, débuterait donc le 1er juin 2020.
- [g] Si nécessaire, en raison des effets possible de la crise du COVID-19, les ministres compétents pour l’Énergie et l’Économie peuvent, au plus tard le 1er juin 2020, prolonger une seule fois la période de transition d’un mois supplémentaire, du 1er juin au 30 juin 2020. La période d’été débutera alors le 1er juillet 2020. Cette dernière prolongation serait applicable uniquement pour les essences qui sont disponibles dans les stations-service publiques.
- [h] Ce projet d’arrêté royal doit entrer en vigueur le 1er mai 2020.
Auditions
- [i] Afin d’examiner cette demande d’avis, les membres compétents des trois organes consultatifs précités ont échangé leurs points de vue par voie électronique. Compte tenu des circonstances et de l’urgence de la demande d’avis, il n’a pas été possible d’inviter l’Administration pour une audition au début des travaux, comme il est d’usage.
Travaux en sous-commission et en séance plénière
- [j] Il a été convenu que les secrétariats rédigeraient un projet d’avis. Ce projet d’avis a été soumis par voie électronique aux assemblées plénières du CCE et de la CCS Consommation, ainsi qu’à l’assemblée générale du CFDD aussi par voie électronique.
Avis
- [1] Les organes consultatifs précités n’ont aucune remarque à formuler sur le contenu du projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences. Au regard de la situation exceptionnelle liée à la pandémie du COVID-19, les organes consultatifs considèrent donc opportun de permettre la vente des stocks existants en reportant l’échéance pour la vente exclusive de carburant « été » (essences de classe A) au 1er juin 2020, tel que proposé dans le projet d’arrêté royal soumis pour avis.
- [2] Selon les informations transmises par l’Administration, la différence entre l’essence « hiver » et l’essence « été » réside essentiellement dans la pression de vapeur. Pour l’essence « hiver », la limite supérieure est de 95 kPa et, pour l’essence « été », cette limite est de 60 kPa. Le but, en situation de températures estivales élevées, est d’éviter l’évaporation des composantes légères de l’essence.
- [3] Dès lors, ils demandent qu’un suivi soit réalisé par l’Administration en fonction de la météo pendant la durée d’application de cette extension : si la température extérieure venait à dépasser une certaine limite (en cas de vague de chaleur), il pourrait être nécessaire de suspendre temporairement la vente des carburants à haute pression de vapeur, pour éviter les problèmes liés à une évaporation excessive de certains composants. Ce suivi sera important si l’extension devait être prolongée au mois de juin, possibilité ouverte par le projet d’arrêté royal sous revue. Il est donc important que les vendeurs de carburants passent le plus rapidement possible au carburant « été ».
- [4] Les organes consultatifs recommandent toutefois de ne pas utiliser le mode conditionnel dans le considérant relatif aux stocks d’essence. Il est en effet avéré que la consommation d’essence a chuté de manière significative et que les stocks d’essence qui correspondent à la qualité applicable à la période d’hiver ont augmenté de façon considérable.
- [5] Les organes consultatifs demandent en outre que le secteur et toutes les parties intéressées obtiennent plus rapidement des précisions concernant les futures mesures, et pas juste avant la date d’entrée en vigueur, afin qu’ils puissent s’y préparer correctement.
- [6] Enfin, les organes consultatifs rappellent l’avis du CCE et du CFDD concernant la mise à disposition des normes de produits du 25 octobre 2017[1]. Dans cet avis, ils plaident pour qu’en cas de réglementation par référence, le contenu des normes auxquelles il est fait référence (en l’occurrence NBN EN 228) leur soit rendu accessible. Un accès – ne fut-ce que restreint, comme par exemple une consultation en ligne avec déclaration de confidentialité et de non-profit – à l’ensemble des normes auxquelles il est fait référence dans les projets d’arrêté qui leur sont soumis pour avis leur est indispensable, pour que leurs membres puissent rendre leurs avis en toute connaissance de cause.
[1] https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/fr/doc17-2417.pdf.