- Demandé par la Ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, dans une lettre datée du 15 janvier 2021
- Avec le Conseil central de l’économie et la Commission consultative spéciale « Consommation »
- Préparé par le groupe de travail « Normes de produit »
- Approuvé par l’AG du CFDD par procédure écrite, 06/04/2021
Avis (pdf)
Portée de la demande
1 Dépôt
- [a] Le 15 janvier 2021, Madame Tinne Van der Straeten, Ministre de l’Énergie, a adressé au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil central de l’Economie et à la Commission consultative spéciale « Consommation », ci-après dénommés les organes consultatifs, une demande d’avis concernant un projet d’arrêté royal modifiant les articles 2 et 4 de l’arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences. L’avis des organes consultatifs est demandé en vertu de l’article 19, § 1er, premier alinéa, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs. Le délai accordé pour répondre à cette demande d’avis est de trois mois.
2 Modifications réglementaires envisagées
- [b] Le projet d’arrêté royal soumis pour avis aux organes consultatifs a pour objectif d’inclure deux éléments dans l’arrêté royal du 8 juillet 2018 précité :
- ajouter une teneur minimale en EMAG[1] (7 % en volume) au biodiesel B-10, afin de différencier clairement ce type de produit du diesel B-7 (ayant une teneur maximale de 7 % en volume d’EMAG) ;
- prévoir que la norme à laquelle le produit est conforme doit aussi être spécifiée sur les factures et bons de livraison à côté de la dénomination « gasoil-diesel » ou « essence », afin d’assurer la protection des consommateurs.
3 Travaux en sous-commission et en séance plénière
- [c] Dans le cadre de cette demande d’avis, les membres compétents des trois organes consultatifs précités ont été invités à communiquer leurs remarques éventuelles par écrit.
- [d] Il a été convenu que les secrétariats rédigeraient sur cette base un projet d’avis. Celui-ci a été soumis par voie électronique aux assemblées plénières du CCE (approuvé le 6 avril 2021) et de la CCS Consommation (approuvé le 6 avril 2021), ainsi qu’à l’assemblée générale du CFDD, par voie électronique également (approuvé le 6 avril 2021).
Avis
- [1] Les organes consultatifs comprennent l’utilité des précisions apportées par le projet d’arrêté royal sous revue pour assurer un meilleur suivi des différents types de carburants.
- Ils pensent toutefois qu’un carburant contenant précisément 7 % en volume d’EMAG pourrait être qualifié tant de diesel B7 que de diesel B10 et c’est pourquoi ils estiment qu’une teneur en EMAG légèrement supérieure à 7 % en volume (par exemple 7,5 %) pourrait être prévue à l’article 2, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 8 juillet 2018 précité afin de lever cette incertitude.
- [2] Les organes consultatifs souhaitent rappeler qu’ils ont déjà souligné le fait que l’utilisation de biodiesel peut, dans certains cas, mener à des augmentations d’émissions de CO2 comparé aux carburants traditionnels[2]. Ils recommandent donc à nouveau que les autorités européennes et belges restreignent et éliminent l’usage des alternatives problématiques qui émettent, sur leur cycle de vie complet, plus de gaz à effet de serre que le carburant fossile remplacé et réitèrent leur demande d’avoir des précisions sur la manière dont ces autorités vont s’y prendre pour atteindre cet objectif[3].
- [3] Dans ce cadre, les organes consultatifs estiment que l’objectif d’énergie renouvelable dans les transports doit être respecté en utilisant les flexibilités prévues par la législation européenne pour réduire l’usage d’alternatives fortement émettrices et ils s’interrogent sur la pertinence d’éliminer la possibilité d’utiliser du diesel peu ou non mélangé à du biodiesel.
- [4] Les organes consultatifs proposent également de prévoir à l’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 juillet 2018 précité la possibilité de mentionner l’identificateur pour les carburants de type diesel contenant des EMAG tels que prévus par la norme NBN EN 16942 auquel le produit est conforme (à savoir B7, B10, B20, …), vu que tout le monde ne sait pas toujours à quelle norme un carburant est conforme.
- [5] Enfin, les organes consultatifs rappellent qu’ils ont émis un avis[4] sur la mise à disposition des normes dans lequel ils se penchent notamment sur les problèmes que pose la réglementation par référence à des normes qui ne peuvent être consultées gratuitement.
[1] Ester méthylique d’acide gras.
[2] Cf. Avis du CFDD sur le projet d’arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences, 2017a09, 5/12/2017, § [19] et Avis du CCE Dénomination et caractéristiques du gasoil diesel et des essences, CCE 2017-2521, 27/11/2017.
[3] Cf. Avis du CFDD sur le projet d’arrêté royal établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d’origine renouvelable, 2018a01, 14/02/2018, § [6] et Avis du CCE sur le projet d’arrêté royal établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d’origine renouvelable, CCE 2018-0581, 22/02/2018.
[4] Avis d’initiative du CFDD sur la mise à disposition des normes, 2017a08, 10/11/2017 et Avis d’initiative du CCE sur la mise à disposition des normes de produits, CCE 2017-2417, 25/10/2017.