- Demandé par la Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable, Marie Christine Marghem, dans une lettre datée du 9 septembre 2020.
- Avec le Conseil central de l’économie et la Commission consultative spéciale « Consommation »
- Préparé par le groupe de travail « Normes de produit »
- Approuvé par l’AG du CFDD par procédure écrite, 16/10/2020
Avis (pdf)
Portée de la demande
1 Dépôt
- [a] Le 9 septembre 2020, Madame Marie-Christine Marghem, alors ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable, a adressé au Conseil fédéral du développement durable, au Conseil central de l’économie et à la commission consultative spéciale « Consommation », ci-après dénommés les organes consultatifs, une demande d’avis concernant un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l’intensité de gaz à effet de serre de l’énergie destinée au transport. L’avis de ces organes consultatifs est demandé en vertu de l’article 19, §1, premier alinéa de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs. Le délai accordé pour répondre à cette demande d’avis est d’un mois.
2 Base juridique
- [b] Le projet d’arrêté royal proposé vise la modification de l’arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l’intensité de gaz à effet de serre de l’énergie destinée au transport. Cet arrêté royal a été approuvé par le Conseil des ministres du 18 mai 2018 suite à la transposition de la directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et la transposition de l’article 7 bis de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (Fuel Quality Directive ou FQD).
- [c] Les directives 98/70/CE (art.7a) et (UE) 2015/652 ont notamment pour but de réduire l’intensité carbone des carburants destinés aux transports. À cette fin, elles fixent un objectif de réduction de 6% que les États membres doivent imposer à chaque fournisseur individuel de carburants pour les transports.
- [d] Le système d’accise pour les applications agricoles, industrielles et commerciales ne fait aucune distinction selon que le produit est utilisé à des fins de chauffage ou pour des applications mobiles. Comme le prévoit la loi, le gazole est, lors de sa première mise en circulation, toujours mis en vente en tant que gazole de chauffage. La requalification en gazole destiné à être utilisé pour les « engins mobiles non routiers » se fait, le cas échéant, plus en aval de la chaîne d’approvisionnement ou chez l’utilisateur final.
- [e] De ce fait, l’arrêté royal du 29 juin 2018 relatif aux carburants pour « engins mobiles non routiers » est difficilement applicable pour le secteur. De plus, il n’est pas possible pour les pouvoirs publics de faire respecter dans la pratique les obligations FQD pour les carburants de transport destinés aux « engins mobiles non routiers ».
- [f] L’ajout d’une méthode permettant de calculer la quantité de carburant de transport destinée aux « engins mobiles non routiers » sur la base de la quantité de gazole 10 ppm mise en consommation permettrait de déterminer de façon applicable et contraignante les obligations FQD pour les carburants de transport destinés aux « engins mobiles non routiers ». Le projet d’arrêté royal soumis pour avis propose par conséquent d’ajouter une méthode de calcul de la quantité de carburant de transport destinée aux « engins mobiles non routiers ». Par conséquent, les clés de répartition forfaitaires prévues dans l’arrêté royal doivent également être supprimées.
- [g] Lors de la réunion avec les représentants du SPF Santé publique, ceux-ci ont également indiqué qu’il sera ajouté dans le projet d’arrêté royal que le projet d’arrêté soumis pour avis entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Si l’arrêté royal n’a pas encore été publié à cette date, une entrée en vigueur rétroactive sera prévue à partir du 1er janvier 2021.
- [h] Après concertation avec les Régions et le SPF Mobilité, l’occasion sera également mise à profit pour rectifier une imprécision dans l’arrêté royal. Conformément à la directive européenne, tous les bateaux de navigation intérieure doivent être exclus du champ d’application. Les termes « … (à l’exclusion des bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer)… » utilisés à l’article 1er, §2 et à l’article 2, 7° semblent maintenant suggérer que les bateaux de navigation intérieure naviguant en mer entrent bien dans le champ d’application. Ces termes seront donc remplacés par « … (à l’exclusion des bateaux de navigation intérieure) ».
3 Auditions
- [i] Dans le cadre de cette demande d’avis, les membres compétents des trois organes consultatifs précités se sont réunis virtuellement le 30 septembre 2020 pour assister à un exposé de Messieurs Ivo Cluyts et Brecht Vercruysse (SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement).
4 Travaux en sous-commission et en séance plénière
- [j] Il a été convenu que les secrétariats rédigeraient un projet d’avis. Ce projet d’avis a été soumis par voie électronique aux assemblées plénières du CCE (approuvé le 16 octobre) et de la CCS Consommation (approuvé le 8 octobre), ainsi qu’à l’assemblée générale du CFDD, par voie électronique également (approuvé le 16 octobre).
Avis
- [1] Les organes consultatifs n’ont aucune remarque à formuler sur le contenu du projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du vendredi 29 juin 2018 relatif à la réduction de l’intensité de gaz à effet de serre de l’énergie destinée au transport. Ils se félicitent que l’ajout d’une méthode de calcul de la quantité de carburant de transport destinée aux « engins mobiles non routiers » permette de rendre le respect des obligations FQD exécutoire dans la pratique. Il existe actuellement trois prix maximums différents pour un même produit en fonction de son application (c’est-à-dire les applications agricoles, industrielles et commerciales et chauffage), ce qui entraîne dans la pratique une distorsion considérable du marché. Cet arrêté modificatif apportera donc également à court terme une solution pour mettre fin à cette distorsion du marché.
- [2] Les organes consultatifs plaident ensuite pour une évaluation annuelle de la réglementation afin d’identifier les éventuelles pierres d’achoppement et de s’assurer qu’il n’y a pas de glissement du marché. Il convient en effet d’être vigilant quant à un éventuel avantage tarifaire du gasoil 50 ppm par rapport au gasoil 10 ppm. La première évaluation annuelle devrait par conséquent avoir lieu fin 2021. Les organes consultatifs soulignent en outre la nécessité de concertation avec l’autorité administrative afin d’aboutir à une solution à long terme.
- [3] Enfin, les organes consultatifs souhaitent insister sur l’importance de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal au 1er janvier 2021, puisque l’obligation FQD est une obligation annuelle. Si l’arrêté royal n’a pas encore été publié à cette date, une entrée en vigueur rétroactive doit être applicable à partir du 1er janvier 2021. Les organes consultatifs se réjouissent que cela ait été prévu, ainsi qu’il ressort des explications des représentants du SPF Santé publique.